Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 508661, par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2025 et 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (SNIAE-FO) demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-739 du 30 juillet 2025 relatif au commissionnement et à l’armement des agents chargés de missions de police judiciaire en matière forestière ;
2° Sous le n° 508686, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2025 et les 20 et 24 février et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel (SNUPFEN solidaires) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-739 du 30 juillet 2025 relatif au commissionnement et à l’armement des agents chargés de missions de police judiciaire en matière forestière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code forestier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement et le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 juillet 2025 relatif au commissionnement et à l’armement des agents chargés de missions de police judiciaire en matière forestière. Ces requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat. / Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d’agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s’armer pendant l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat national des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement doit être regardée comme dirigée contre les seules dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure relatives à l’autorisation de port d’arme pouvant être octroyée aux « fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d’agression ».
5. Le syndicat requérant soutient en premier lieu que ces dispositions, en ce qu’elles permettent à des agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts de porter une arme, méconnaissent les dispositions de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 aux termes desquelles : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Toutefois, les dispositions contestées, relatives au port d’armes, n’ont ni pour objet ni pour effet d’affecter les droits et liberté garantis par l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
6. En second lieu, si le syndicat requérant soutient que les dispositions dont il conteste la constitutionnalité méconnaissent également l’article 34 de la Constitution en ce que le législateur n’aurait pas épuisé sa compétence, ce grief n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure relatives à l’autorisation de port d’arme pouvant être octroyée aux fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d’agression porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code forestier : « I.- Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : / 1° Les agents des services de l’Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; / 2° Les agents publics en service à l’Office national des forêts ainsi que les agents de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; (…) / II. - Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. »
9. S’il résulte des dispositions de l’article 34 de la Constitution que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, les modalités d’application de ces règles peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire. Les dispositions du décret attaqué, qui énumèrent les catégories d’agents des services de l’Etat et de l’Office national des forêts pouvant être commissionnés afin de rechercher et constater les infractions forestières, ainsi que l’autorité pouvant procéder à ce commissionnement, ne fixent pas de nouvelle règle de procédure pénale et se bornent à déterminer les modalités d’application des règles fixées en la matière par le législateur à l’article L. 161-4 du code forestier.