Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 508665, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre 2025 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de financement du parti politique Réunion Libre demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-893 du 4 septembre 2025 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en tant que l’annexe I de ce décret ne mentionne pas le parti Réunion Libre sur la liste des partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction de l’aide publique prévue par l’article 9 de cette loi ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’inscrire les candidats présentés par le parti Réunion Libre sur la liste des candidats aux élections législatives, publiée le 10 juillet 2025 sur le site du ministère de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser sans délai la somme correspondant à la première fraction de l’aide publique prévue par l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le décret qu’elle attaque est entaché :
- d’un vice de procédure, dès lors que le courrier du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Réunion a informé son président du caractère tardif du dépôt de la liste des candidats présentés par le parti Réunion Libre a été signé par une autorité incompétente ;
- d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne mentionne pas le parti Réunion Libre sur la liste des partis bénéficiaires de la première fraction de l’aide publique prévue à l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 509603, par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le parti Réunion Libre demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2025-893 du 4 septembre 2025 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en tant que l’annexe I de ce décret ne mentionne pas le parti Réunion Libre sur la liste des partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction de l’aide publique prévue par l’article 9 de cette loi ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’inscrire les candidats présentés par le parti Réunion Libre sur la liste des candidats aux élections législatives, publiée le 10 juillet 2025 sur le site du ministère de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser sans délai la somme correspondant à la première fraction de l’aide publique prévue par l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché :
- d’un vice de procédure, dès lors que le courrier du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Réunion a informé le président de l’association de financement du parti politique Réunion Libre du caractère tardif du dépôt de la liste des candidats présentés par ce parti a été signé par une autorité incompétente ;
- d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne mentionne pas le parti Réunion Libre sur la liste des partis bénéficiaires de la première fraction de l’aide publique prévue à l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le parti Réunion libre ne justifie pas d’un intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
- le décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 ;
- le décret n° 2025-893 du 4 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 4 septembre 2025 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le Premier ministre a réparti le montant de la première fraction de l’aide publique prévue à l’article 9 de cette loi entre les partis et groupements politiques mentionnés sur l’annexe de ce décret. L’association pour le financement du parti politique Réunion Libre et le parti Réunion Libre demandent l’annulation de ce décret en tant qu’il ne mentionne pas, dans son annexe I, le parti Réunion Libre sur la liste des partis et groupements politiques bénéficiaires de cette première fraction de l’aide publique.
2. Les deux requêtes sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
3. Aux termes de l’article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques (…) est divisé en deux fractions égales : / 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée : / (…) - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. / (…) / En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : « Au plus tard à 18 heures le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l'intérieur, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives, avec l'indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature. / Cette liste comprend, classés par circonscription, les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats présentés. / (…) / Le déposant est porteur d'un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt ».