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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 508667

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508667.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un refus de permis d'aménager est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants (erreur de droit, contradiction de motifs, insuffisance de motivation, dénaturation des faits) n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • MM. B... et Alain A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Launaguet a refusé de leur délivrer un permis d'aménager pour un lotissement.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 24 juillet 2025.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
  • Ils soutenaient que le jugement était entaché d'erreur de droit, de contradiction de motifs, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits.
  • Le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 352-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 422-5 du code de l'urbanisme article L. 111-3 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : MM. B... et Alain A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Launaguet (Haute-Garonne) a refusé de leur délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement et d’ordonner à l’autorité compétente de leur délivrer ce permis sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2305161 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 25TL01873 du 29 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 352-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2025 au greffe de cette cour, formé par MM. A... contre ce jugement. Par ce pourvoi et des observations complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. A... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Launaguet la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de MM. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, MM. A... soutiennent qu’il est entaché : - d’erreur de droit et de contradiction de motifs en jugeant que l’incompétence du sous-préfet pour rendre un avis sur le fondement du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, faute de délégation en ce sens, avait pour seule conséquence de ne pas lier la compétence du maire pour rejeter la demande de permis de construire, sans préjudice de la faculté, pour le maire, de s’en approprier les motifs de fait et de droit susceptibles de fonder légalement sa décision ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ne recherchant pas si le maire ne s’était pas, à tort, interdit de porter sa propre appréciation sur leur demande, en s’estimant lié par l’avis illégal du préfet ; - de dénaturation des faits en estimant que le terrain d’assiette du projet se situait hors des parties urbanisées de la commune au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Launaguet. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis d'aménager ?
Le permis d'aménager est une autorisation d'urbanisme requise pour certains aménagements, comme la création d'un lotissement.
Comment contester un refus de permis d'aménager ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement de la cour administrative d'appel.

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