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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 février 2026, n° 508672

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508672.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une sanction disciplinaire ordinale est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (dénaturation, erreur de droit, disproportion de la sanction) n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a saisi la chambre disciplinaire de première instance contre une SELARL et ses associés.
  • La chambre disciplinaire de première instance a prononcé une interdiction temporaire d'exercer de six mois (dont trois avec sursis) contre M. A... et des blâmes contre neuf associés minoritaires.
  • La chambre disciplinaire nationale, sur appels, a porté la sanction de M. A... à neuf mois (dont trois avec sursis) et confirmé les blâmes.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a joint les deux instances et a refusé d'admettre le pourvoi, rendant la requête en sursis sans objet.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a formé auprès de la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une plainte dirigée contre la SELARL Kinesis, son associé majoritaire, M. B... A..., et dix de ses associés ou anciens associés minoritaires. Par une décision n° 2020/82-009 du 29 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé contre M. A... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, et prononcé contre neuf des associés minoritaires de la SELARL la sanction du blâme. Par une décision n° 049-2022, 050-2022, 053-2022 du 31 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant sur les appels du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de quatre des associés minoritaires sanctionnés, de la SELARL Kinesis et M. A..., a porté la sanction prononcée contre M. A... à une durée d’interdiction temporaire de neuf mois, dont trois mois assortis du sursis, dit que sa part non assortie du sursis s’exécuterait à compter du 1er décembre 2025, confirmé la sanction du blâme prononcée contre trois des associés minoritaires de la SELARL et rejeté le surplus des conclusions des parties. 1° Sous le n° 508672, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 509254, par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en tant qu’elle lui fait grief. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par M. A... sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle retient contre lui le grief tiré de ce que les actes d’intervenants en activité physique adaptée auraient été facturés par la société Kinesis comme des actes de masso-kinésithérapie ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’elle retient qu’à l’occasion du recrutement et de l’emploi d’intervenants en activité physique adaptée, il s’est rendu complice d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’elle retient contre lui le grief tiré d’une méconnaissance de l’obligation faites aux masseurs-kinésithérapeutes d’entretenir entre eux des rapports de confraternité ; 4. Il soutient également que la sanction prononcée est hors de proportion avec la faute commise. 5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Sur la requête à fins de sursis à exécution : 6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’est pas admis. Par suite, les conclusions de sa requête à fins de sursis à exécution sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 509254 : 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Tarn-et-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. A... soit condamné à verser une somme au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi présenté par M. A... sous le n° 508672 n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 509254 de M. A.... Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Questions fréquentes

Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il doit être accompagné d'un mémoire exposant les moyens de cassation.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État procède à une sélection : si le pourvoi est irrecevable ou ne présente pas de moyen sérieux, il n'est pas admis.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester, sauf à engager un recours en révision dans des cas très limités.
Puis-je demander un sursis à exécution d'une sanction disciplinaire ?
Oui, il est possible de demander un sursis à exécution en référé, mais il faut que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens soient de nature à justifier l'annulation. En l'espèce, le sursis est devenu sans objet car le pourvoi n'a pas été admis.
Quelle est la procédure disciplinaire devant l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ?
La procédure commence par une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance, qui peut prononcer des sanctions. Les décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre disciplinaire nationale, puis d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quelles sanctions disciplinaires peuvent être prononcées contre un masseur-kinésithérapeute ?
Les sanctions possibles sont l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire d'exercice (avec ou sans sursis), et la radiation du tableau de l'ordre.

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