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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 mai 2026, n° 508695

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508695.20260527

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de la CNDA rejetant un recours contre une décision de fin de protection subsidiaire pour crime grave est-il admis lorsque le requérant conteste la qualification des faits et l'appréciation de la menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'erreur de droit, à l'insuffisance de motivation, à l'inexacte qualification des faits et à l'absence d'appréciation de la menace à l'ordre public, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a bénéficié d'une protection subsidiaire.
  • Le directeur général de l'OFPRA a mis fin à cette protection en application du 3° de l'article L. 512-3 du CESEDA.
  • La CNDA a rejeté sa demande d'annulation de cette décision par ordonnance du 31 juillet 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il a été condamné pour tentative d'agression sexuelle ayant entraîné une incapacité de travail de quinze jours pour la victime.

Articles cités

article L. 512-3 du CESEDA article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire en application du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 25017177 du 31 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 28 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle n’a pas procédé à un examen concret et approfondi de l’ensemble des circonstances propres à son cas individuel, compte tenu notamment de la nature des faits en cause, des conditions dans lesquelles ils ont été commis et de la gravité des dommages causés aux victimes ; - d’inexacte qualification des faits en ce qu’elle juge que les faits, pour lesquels il a été condamné, de tentative d’agression sexuelle ayant entraîné, pour la victime, une incapacité de travail de quinze jours, constituent un crime grave ; - d’erreur de droit en ce qu’elle n’a pas apprécié si, à la date de sa décision, il représentait une menace à l’ordre public ; - d’inexacte qualification des faits en ce qu’elle a déduit des faits commis qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Peut-on perdre sa protection subsidiaire après une condamnation pénale ?
Oui, l'article L. 512-3 du CESEDA prévoit que la protection subsidiaire peut être retirée si l'étranger a été condamné pour un crime grave ou s'il constitue une menace pour l'ordre public.
Qu'est-ce qu'un crime grave au sens du droit d'asile ?
La notion de crime grave est appréciée par les autorités en tenant compte de la nature des faits, des conditions de leur commission et de la gravité des dommages causés. Une tentative d'agression sexuelle avec ITT de 15 jours peut être qualifiée de crime grave.
Comment contester une décision de fin de protection subsidiaire ?
La décision de l'OFPRA peut être contestée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai de deux mois. Ensuite, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État, mais il doit passer par une procédure d'admission.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si le Conseil d'État estime qu'aucun moyen sérieux n'est soulevé, il refuse l'admission, comme dans cette affaire.
La menace pour l'ordre public est-elle appréciée au moment de la décision ?
Oui, la menace doit être appréciée à la date de la décision de l'OFPRA ou de la CNDA. Dans cette affaire, le requérant soutenait que la CNDA n'avait pas procédé à cette appréciation, mais le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas sérieux.

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