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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 juin 2026, n° 508696

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508696.20260629

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la CIDE, de l'article 8 de la CESDH et de l'article L. 425-10 du CESEDA, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme F... et M. D... ont demandé l'annulation des arrêtés du 23 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et leur interdisant le retour pour un an.
  • Le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes des intéressés.
  • Mme F... et M. D... se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • Ils invoquent des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la CIDE, de l'article 8 de la CESDH et de l'article L. 425-10 du CESEDA.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... F... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 mai 2024 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel ils sont susceptibles d’être éloignés et leur a interdit de retourner en France pour une durée d’un an. Par un jugement nos 2406073, 2406494 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 23 mai 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme F... et M. D... un titre de séjour dans le délai de deux mois. Par un arrêt nos 25NT00384, 25NT00385 du 6 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel du préfet d’Ille-et-Vilaine, annulé le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes et rejeté les demandes de Mme F... et M. D.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme F... et M. D... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme F... et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, Mme F... et M. D... soutiennent qu’il est entaché : - d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ont méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant que les arrêtés attaqués ne portaient pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D É C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F... et M. D... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... F... et M. B... D.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme E... A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent justifier l'admission d'un pourvoi en cassation en droit des étrangers ?
Les moyens doivent être sérieux, par exemple une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, une insuffisance de motivation ou une dénaturation des pièces du dossier.
Comment invoquer l'article 8 de la CESDH pour contester une OQTF ?
Il faut démontrer que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à votre droit au respect de votre vie privée et familiale, en tenant compte de la durée de séjour, de vos attaches familiales en France, etc.
Comment invoquer l'article 3-1 de la CIDE pour protéger mes enfants ?
Il faut démontrer que la décision d'éloignement ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, par exemple en considérant les conséquences sur sa scolarité, sa santé, ou son développement.
Que signifie 'dénaturation des pièces du dossier' ?
C'est une erreur commise par le juge qui interprète de manière manifestement erronée une pièce du dossier, en lui donnant un sens qu'elle ne peut pas avoir.
Quelles sont les conséquences d'un refus d'admission du pourvoi ?
Le pourvoi est rejeté, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive, et vous devez vous conformer à la mesure d'éloignement.

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