Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du décès de sa mère dans cet établissement. Par un jugement n° 2100279 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL02801 du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi, un mémoire de régularisation et un nouveau mémoire, enregistrés le 1er octobre 2025 et les 5 janvier et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A... demande au Conseil d'État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ne retenant pas une faute du centre hospitalier universitaire liée au choix de réaliser une coronographie, alors qu’elle a eu pour effet d’altérer les reins de la patiente qui souffrait d’une insuffisance rénale ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ne retenant pas un manquement du centre hospitalier universitaire à son obligation d’information du patient et de sa famille, alors qu’il a été informé avec retard de l’hospitalisation de sa mère et de la gravité de son état ;
- d’erreur de droit en jugeant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire n’était pas engagée du fait d’un manquement à son obligation d’information, alors que l’absence d’information de la famille sur les risques liés à la réalisation d’une coronographie a entrainé pour la patiente une perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ne retenant pas que le centre hospitalier universitaire avait procédé à un arrêt des soins sans l’accord préalable de la famille, alors que la patiente a reçu plusieurs substances ayant des effets sur son activité cérébrale, n’a pas bénéficié d’un électroencéphalogramme et que l’absence d’autopsie fait obstacle à la connaissance des causes du décès ;
- d’insuffisance de motivation et d’omission de statuer sur une faute du centre hospitalier à ne pas avoir informé la famille de la possibilité de bénéficier d’une aide psychologique à la suite de l’annonce du décès de la patiente.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras