Vu les procédures suivantes :
1° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 12 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501393 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 12 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508718, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 13 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501394 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 13 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508720, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 14 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501395 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 14 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508721, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 15 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501396 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 15 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508722, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 19 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501397 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 19 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508724, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de La Réunion ;
Considérant ce qui suit :
1.
Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission.