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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 4 décembre 2025, n° 508725

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508725.20251204

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés précontractuel annulant le rejet d'une offre comme anormalement basse est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le département de La Réunion n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion l'annulation de la procédure de passation du lot n° 20 d'un accord-cadre pour des travaux routiers.
  • Le juge des référés a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l'offre de la société BETCR comme anormalement basse.
  • Le département de La Réunion a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le département soutenait notamment une irrégularité de motivation (référence au lot n° 19), une erreur de droit, une dénaturation des pièces, et une inexacte qualification des faits.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était sérieux.

Articles cités

article L. 551-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 20 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ». Par une ordonnance n° 2501398 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 20 de cet accord-cadre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ; 3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de La Réunion ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le département de La Réunion soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a : - irrégulièrement motivé celle-ci en faisant référence au lot n° 19 alors que le litige concernait le lot n° 20 ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre de la société BETCR comme étant anormalement basse ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant comme insuffisamment étayées ses allégations selon lesquelles les prix unitaires étaient inappropriés ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la société BETCR avait été lésée par le manquement qu’elle invoquait, alors que les règles de limitation du nombre de lots pouvant être obtenus par un même candidat faisaient obstacle à ce qu’elle puisse se voir attribuer l’ensemble des lots. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de La Réunion n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de La Réunion. Copie en sera adressée à la société BETCR.

Questions fréquentes

Que faire si mon offre est rejetée comme anormalement basse ?
Vous pouvez saisir le juge des référés précontractuel pour contester la validité de la procédure de passation, notamment si vous estimez que le rejet est infondé.
Comment contester une décision de rejet d'offre en référé ?
Vous devez saisir le tribunal administratif dans le délai de 20 jours à compter de la notification du rejet, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé précontractuel ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce qu'une offre anormalement basse ?
Une offre est considérée comme anormalement basse lorsque son prix est manifestement sous-évalué par rapport au coût réel des prestations, ce qui peut compromettre sa bonne exécution.
Comment se déroule la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi est examiné par une formation spécialisée qui décide s'il est recevable et s'il présente un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il est rejeté par une décision non motivée.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, comme une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un défaut de motivation.

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