Vu la procédure suivante :
La SARL Candia Antonetti a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif du permis délivré par l’arrêté du 25 février 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 janvier 2023. Par un jugement n° 2300593 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA02577 du 30 septembre 2025, enregistrée le 1er octobre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présenté par la SARL Candia Antonetti. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SARL Candia Antonetti demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes ,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SARL Candia Antonetti.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, la SARL Candia Antonetti soutient que le tribunal administratif de Bastia l’a entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il se fonde sur les affirmations de la commune relatives à la caducité du permis de construire initial, alors que celle-ci ne pouvait ignorer que ces affirmations étaient fausses ;
- de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la production d’une note en délibéré par la requérante ne justifiait pas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la réouverture de l’instruction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SARL Candia Antonetti n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Candia Antonetti.
Copie en sera adressée à la commune d’Ajaccio.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient :
M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et
M. Thomas Odinot, maître des requêtes.
Rendu le 27 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :