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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 508732

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508732.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le comportement d'un médecin pendant l'état d'urgence sanitaire, consistant à ne pas porter de masque chirurgical et à ne pas respecter les distances de sécurité, constitue-t-il un manquement à ses devoirs de probité et de moralité ou un acte de nature à déconsidérer la profession ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... B... et M. E... D... ont porté plainte contre Mme C... Pasteur, médecin, devant le conseil départemental de l'ordre des médecins.
  • La plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France, qui l'a rejetée le 1er mars 2022.
  • La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel des requérants le 28 juillet 2025.
  • Les requérants se pourvoient en cassation contre cette décision.
  • Ils soutiennent que le comportement de Mme Pasteur (absence de masque chirurgical et non-respect des distances de sécurité pendant l'état d'urgence sanitaire) constituait un manquement à ses devoirs de probité et de moralité.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... et M. E... D... ont porté plainte contre Mme C... Pasteur devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui a transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, sans s’y associer. Par une décision du 1er mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte. Par une décision du 28 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme B... et M. D... contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 31 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... et M. D... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme Pasteur la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B... et de M. D... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’ils attaquent, Mme B... et M. D... soutiennent qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle s’est abstenue de rechercher si, en ne portant pas de masque chirurgical et en ne respectant pas les distances de sécurité pendant l’état d’urgence sanitaire, Mme Pasteur avait manqué à ses devoirs de probité et de moralité et commis des actes de nature à déconsidérer la profession de médecin ; - d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient que le comportement de Mme Pasteur ne constituait pas un manquement à son devoir de moralité ni un acte de nature à déconsidérer la profession, au motif inopérant qu’il s’inscrivait dans le cadre d’un conflit de voisinage récurrent. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... et de M. D... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., première dénommée. Copie en sera adressée à Mme C... Pasteur et au Conseil national de l’ordre des médecins.

Questions fréquentes

Un médecin peut-il être sanctionné pour ne pas avoir porté de masque pendant l'état d'urgence sanitaire ?
En principe, le comportement d'un médecin peut constituer un manquement à ses devoirs de probité et de moralité s'il est de nature à déconsidérer la profession. Cependant, dans cette affaire, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux.
Qu'est-ce que le devoir de probité d'un médecin ?
Le devoir de probité est une obligation déontologique qui impose au médecin de se comporter avec honnêteté et intégrité. Un manquement à ce devoir peut être sanctionné disciplinairement.
Comment porter plainte contre un médecin pour manquement à la moralité ?
Il faut saisir le conseil départemental de l'ordre des médecins, qui transmettra la plainte à la chambre disciplinaire compétente. La plainte doit être motivée et accompagnée de preuves.
Quelle est la procédure disciplinaire devant l'ordre des médecins ?
La plainte est examinée par la chambre disciplinaire de première instance, puis en appel par la chambre disciplinaire nationale. Un pourvoi en cassation est possible devant le Conseil d'État, mais il est soumis à une procédure d'admission.
Que signifie 'déconsidérer la profession' ?
Cela signifie porter atteinte à l'image et à la réputation de la profession médicale. Un comportement jugé déconsidérant peut être sanctionné disciplinairement.
Un conflit de voisinage peut-il excuser un manquement disciplinaire ?
Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que le moyen tiré du contexte de conflit de voisinage était inopérant, ce qui suggère qu'un tel conflit ne peut pas excuser un manquement disciplinaire.

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