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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 508736

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508736.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés a-t-il commis une erreur en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour conclure un marché de démantèlement de remontées mécaniques n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la validité du contrat ?

Principe retenu

La cession de terrains à une commune sous clause résolutoire ne porte que sur les terrains d'emprise, et non sur les installations qui y sont implantées. Dès lors, la commune reste compétente pour conclure un marché de travaux portant sur le démantèlement de ces installations. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette clause est inopérant.

Faits clés

  • La commune de Faverges-Seythenex a décidé d'arrêter l'exploitation des remontées mécaniques de la Sambuy et de conclure un marché de démantèlement avec la société TPC Maintenance.
  • Des requérants ont demandé la suspension de ce marché devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande.
  • Les requérants se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
  • Un acte notarié de 1995 cédait les terrains d'emprise des installations à la commune sous clause résolutoire prévoyant leur retour à la section de commune en cas d'arrêt et de démolition des installations.
  • Le Conseil d'État substitue un motif au motif retenu par le juge des référés, jugeant que la clause ne vise que les terrains et non les installations.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association « Tous ensemble pour la Sambuy », M. F... B..., M. A... C..., M. J... E... et Mme G... H... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du marché de travaux de démantèlement de remontées mécaniques du site de la Sambuy conclu entre la commune de Faverges-Seythenex et la société TPC Maintenance ainsi que d’enjoindre à la commune de leur communiquer toutes les pièces du contrat. Par une ordonnance n° 2508842 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er, 16 octobre et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », M. B..., M. C..., M. E... et Mme H... demandent au Conseil d’Etat, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de donner acte du désistement de Mme D... ; 2°) d’annuler cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Faverges Seythenex une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association « Tous ensemble pour la Sambuy », de M. B..., de M. C..., de M. E... et de Mme H... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune de Faverges-Seythenex. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme I... D... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 14 juin 2023, le conseil municipal de Faverges-Seythenex a décidé d’arrêter l’exploitation des remontées mécaniques du domaine skiable de la station de la Sambuy après la saison estivale 2023, et de mandater le maire pour prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Par une décision du 19 juin 2025, le maire a décidé de conclure un marché public de travaux de démantèlement des remontées mécaniques sur le site de la Sambuy avec l’entreprise TPC Maintenance. L’association « Tous ensemble pour la Sambuy » et autres se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 16 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de ce contrat. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un acte notarié du 6 octobre 1995, la section de commune du Couchant de la commune de Seythenex a cédé à la commune de Seythenex la propriété de diverses parcelles constituant les terrains d’emprise des implantations des installations nécessaires à l’exploitation du stade de neige de la Sambuy et de luge d’été. Cette cession a été consentie sous la clause résolutoire énoncée dans la délibération de la section de commune du 22 septembre 1995, reprise dans l’acte notarié en ces termes : « ladite cession consentie sous la clause résolutoire suivante, à savoir : que cette cession restera effective pendant la durée du fonctionnement des différentes remontées mécaniques ou autres installations ci-dessus relatées. En effet, en cas d’arrêt et de démolition de l'une d'elles ou de l'ensemble des installations, les terrains d'emprises ci-dessus désignés redeviendront impérativement propriété de la section du Couchant sur la commune de Seythenex ». Il résulte de ses termes mêmes que cette clause ne vise que les terrains d’emprise et non les installations de remontées mécaniques lesquelles font, seules, l’objet du marché public en litige. Par suite, les requérants ne pouvaient, en tout état de cause, utilement soutenir que la commune n’était pas compétente pour conclure le marché en litige en invoquant la méconnaissance de cette clause. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge des référés et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l’ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-15 du même code : « Lorsque la commission syndicale est constituée et sous réserve des dispositions du II de l'article L. 2411-6, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres ». Ainsi qu’il a été dit au point 3, les installations de remontées mécaniques font, seules, l’objet du marché public en litige. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que la section de commune du Couchant était, à la date de conclusion de ce marché, propriétaire de ces installations. Par suite, les requérants ne pouvaient utilement soutenir que la commune n’était pas compétente pour conclure le marché en litige en invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en jugeant que le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Faverges-Seythenex n’était pas compétent pour disposer des remontées mécaniques et conclure le marché de travaux en litige afin de procéder à leur démantèlement, n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité de ce marché, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aurait dénaturé les pièces du dossier. Les requérants ne contestent, par ailleurs, pas l’appréciation identique portée par le juge des référés sur les autres moyens qu’ils avaient soulevés devant lui. Dès lors, les motifs par lesquels le juge des référés a jugé que les moyens présentés par les requérants n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité du marché justifiant nécessairement, à eux seuls, le dispositif de l’ordonnance attaquée rejetant leur demande, les motifs par lesquels le juge des référés a également jugé que l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » et M. B... ne justifiaient pas d’une qualité leur donnant intérêt pour agir contre le contrat en litige doivent être regardés comme surabondants. Les moyens tirés de ce que ces motifs seraient entachés d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et qu’ils procèderaient d’une dénaturation des pièces du dossier ne sauraient dès lors, quel qu’en soit le bien-fondé, entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée et ne peuvent, par suite, qu’être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. 7. Les dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Une commune peut-elle démanteler des remontées mécaniques sans l'accord de la section de commune ?
Oui, si la clause résolutoire ne porte que sur les terrains d'emprise et non sur les installations, la commune reste compétente pour démanteler les installations.
Qui est compétent pour signer un marché de démantèlement de remontées mécaniques ?
Le maire, sur délégation du conseil municipal, est compétent pour signer un tel marché, sauf si la délibération du conseil municipal en dispose autrement.
Que se passe-t-il si des terrains ont été cédés sous clause résolutoire ?
La clause résolutoire peut prévoir le retour des terrains à la section de commune en cas d'arrêt des installations, mais elle ne s'applique pas nécessairement aux installations elles-mêmes.
Peut-on contester un marché public de démantèlement devant le juge des référés ?
Oui, il est possible de demander la suspension du contrat en référé si un doute sérieux existe sur sa validité, mais il faut justifier d'un intérêt pour agir.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la validité d'un contrat ?
Un doute sérieux est une incertitude raisonnable sur la légalité du contrat, par exemple en raison d'un vice de procédure ou d'une incompétence de l'autorité signataire.
Quel est le rôle du juge des référés en matière de suspension d'un contrat ?
Le juge des référés peut suspendre l'exécution d'un contrat si l'urgence est établie et s'il existe un doute sérieux sur sa validité.

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