Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 508741

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508741.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

Un fonctionnaire peut-il bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité pour une maladie professionnelle lorsque l'imputabilité au service a été reconnue par l'employeur et que la commission de réforme a fixé un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 10 % ?

Principe retenu

L'allocation temporaire d'invalidité est due au fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant d'une maladie professionnelle, entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 %. La reconnaissance de l'imputabilité au service par l'employeur et l'avis de la commission de réforme fixant le taux d'incapacité sont des éléments déterminants. Le juge administratif peut enjoindre à l'administration d'accorder l'allocation sans fixer lui-même le taux, laissant à l'administration le soin de le déterminer.

Faits clés

  • Mme A..., fonctionnaire depuis 1980 à France Télécom (devenu Orange SA), souffre d'un syndrome du canal carpien bilatéral imputable au service depuis le 1er septembre 2017.
  • Le 19 octobre 2020, elle demande une allocation temporaire d'invalidité à compter du 28 septembre 2020.
  • La commission de réforme du 10 décembre 2020 reconnaît l'imputabilité au service et fixe un taux d'incapacité de 10 % pour la main droite et 0 % pour la gauche.
  • Le service des retraites de l'État refuse l'allocation le 2 novembre 2021.
  • Le tribunal administratif de Pau annule ce refus et enjoint à l'État d'accorder l'allocation.

Articles cités

article L. 824-1 du code général de la fonction publique article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 article L. 461-1 du code de la sécurité sociale article L. 461-2 du code de la sécurité sociale article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le service des retraites de l’État a refusé de lui octroyer une allocation temporaire d’invalidité à compter du 28 septembre 2020 et d’enjoindre à l’État de prendre une nouvelle décision lui accordant le bénéfice d’une telle allocation à compter du 28 septembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200101 du 18 septembre 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 24BX02752 du 29 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 novembre 2024, formé par le ministre chargé du budget et des comptes publics contre ce jugement. Par ce pourvoi, le ministre chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., fonctionnaire depuis 1980 à France Télécom, devenu la société Orange SA, s’est vue reconnaître l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffrait depuis le 1er septembre 2017 par une décision du 10 juillet 2019 de la société Orange SA. Le 19 octobre 2020, elle a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité à compter du 28 septembre 2020. La commission de réforme, réunie le 10 décembre 2020, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins, en retenant la date de consolidation des infirmités au 28 septembre 2020, et a fixé les taux d’incapacité permanente partielle à 10 % pour les séquelles douloureuses avec troubles sensitifs de la main droite et 0 % pour le côté gauche. Par une décision du 2 novembre 2021, le service des retraites de l’Etat a rejeté la demande de Mme A... tendant à obtenir une allocation temporaire d’invalidité. Par un jugement du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 novembre 2021 et enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’accorder à Mme A... le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 28 septembre 2020. Le ministre chargé du budget et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement. 2. La société Orange ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien du pourvoi. Par suite, son intervention est irrecevable. 3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une infirmité permanente résultant : / (…) b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (…) Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l’allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 14 mars 2022 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ». Aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Le tableau n° 57 des maladies d’origine professionnelle, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail figurant en annexe II au livre IV du code de la sécurité sociale, indique au C, pour le syndrome du canal carpien, dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Ce tableau subordonne également la reconnaissance de cette maladie professionnelle à un délai de prise en charge de trente jours. 4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 2 du décret du 6 octobre 1960 cité au point 2 : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». 5.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ?
Il faut être fonctionnaire maintenu en activité, atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, avec une incapacité permanente d'au moins 10 %.
Comment est reconnue l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ?
L'imputabilité est reconnue par l'employeur ou par la commission de réforme, sur la base des tableaux de maladies professionnelles ou d'une expertise médicale.
Que faire si l'administration refuse de m'accorder l'ATI ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation de la décision de refus et l'injonction d'accorder l'allocation.
Le juge peut-il fixer lui-même le taux d'incapacité ?
Non, le juge peut enjoindre à l'administration d'accorder l'allocation, mais c'est à l'administration de déterminer le taux sur la base des expertises.
L'ATI est-elle cumulable avec le traitement ?
Oui, l'ATI est cumulable avec le traitement, comme le prévoit l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.