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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 508742

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508742.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par une université contre une ordonnance de référé suspension concernant une délibération de jury déclarant une candidate non admise dans des formations de santé est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'université, tirés de l'irrégularité des visas, de la dénaturation des pièces, de l'erreur de droit et de la dénaturation, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a été déclarée non admise par le jury du parcours d'accès spécifique santé de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines dans les formations de médecine et d'odontologie.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu cette délibération et enjoint à l'université de réexaminer la situation de Mme B...
  • L'université a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance et une requête en sursis à exécution.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens du pourvoi et a constaté qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission.
  • Le pourvoi n'étant pas admis, la requête en sursis à exécution est devenue sans objet.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 10 janvier 2025 par laquelle le jury du parcours d’accès spécifique santé de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines l’a déclarée non admise dans les formations de médecine et d’ontologie. Par une ordonnance n° 2510019 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury en vue de procéder au réexamen de la situation de Mme B.... 1° Sous le n° 508742, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 508922, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines demande au Conseil d’Etat d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 16 septembre 2025. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines demande l’annulation de l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce que ses visas ne font pas état des textes dont il est fait application, notamment de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la charte des examens des formations de premier cycle de l’université Paris-Saclay était applicable au jury du parcours d’accès spécifique santé organisé en son sein ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle regarde les moyens tirés de ce que le jury a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en déclarant Mme B... non admise dans les formations de médecine et d’ontologie comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 10 janvier 2025 du jury. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines contre l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines la somme demandée par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.

Questions fréquentes

Que faire si je suis refusé à l'entrée en médecine ?
Vous pouvez contester la décision du jury devant le tribunal administratif, notamment en référé suspension si l'urgence est démontrée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif qui permet de suspendre l'exécution d'une décision administrative tant que le juge du fond n'a pas statué, à condition d'urgence et de doute sérieux sur sa légalité.
L'université peut-elle contester une ordonnance de référé qui m'est favorable ?
Oui, l'université peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis, c'est-à-dire fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que le parcours d'accès spécifique santé (PASS) ?
C'est une voie d'accès aux études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, organisée par les universités, avec une sélection par un jury.
Quels sont les textes applicables pour l'accès aux études de santé ?
Le code de l'éducation et l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

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