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Conseil d'État, Juge des référés, 7 octobre 2025, n° 508746

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508746.20251007

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus du juge des référés d'ordonner des mesures conservatoires (nouvelles constatations, relogement) en présence d'une expertise judiciaire en cours et d'une pollution alléguée constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner des mesures conservatoires que si une situation d'urgence le justifie et si une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est établie. En l'espèce, l'existence d'une expertise judiciaire en cours, dont le pré-rapport ne révèle pas de danger immédiat, et l'absence de preuve d'un risque sanitaire grave pour la requérante et ses animaux font obstacle à l'urgence. La demande de nouvelles constatations et de relogement est donc rejetée.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner des mesures conservatoires (identification des rejets, analyses, dérivation, relogement) contre la commune, le syndicat des eaux, le préfet et l'ARS.
  • Sa demande a été rejetée par ordonnance du 29 septembre 2025.
  • Elle a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour annuler cette ordonnance et obtenir la désignation d'un organisme public, des constats contradictoires et son relogement.
  • Une expertise judiciaire était en cours, désignée par la présidente du tribunal, pour évaluer les désordres sanitaires affectant sa propriété.
  • Le pré-rapport de l'expertise indiquait que la contamination de la mare n°2 provenait de l'installation d'assainissement de Mme A... et ne révélait pas de pollutions nécessitant des mesures immédiates.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 741-12 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet du Calvados et à l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre des mesures techniques indispensables, à savoir d’identifier et de consigner immédiatement les rejets illicites constatés sur et autour de sa propriété, notamment au niveau du chemin d’accès et de la mare contaminée, de mandater dans un délai de quinze jours un organisme public indépendant (BRGM, OFB ou laboratoire agréé) pour réaliser des constats contradictoires et analyses sanitaires (sols, eaux, sédiments) à proximité de son habitation, de procéder à la dérivation provisoire des rejets identifiés vers des terrains communaux dédiés, avec mise en place d’un bac de décantation ou tout dispositif de rétention minimale en attendant la création d’un assainissement collectif, d’assurer un suivi régulier et contradictoire des volumes et de la charge polluante des rejets dérivés et d’engager la procédure de révision du zonage assainissement non collectif/assainissement collectif et de création d’un réseau collectif pour la desserte du bourg de Champ-du-Boult, compte tenu de la pollution systémique avérée et du risque pour le bassin de la Dathée, en deuxième lieu, d’enjoindre à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet du Calvados et à l’ARS de Normandie, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui communiquer le rapport complet d’enquête de l’Office français de la biodiversité, y compris annexes, constats photographiques et analyses, l’intégralité des documents, archivés ou non, relatifs à la gestion et au contrôle des réseaux publics d’eaux pluviales et d’assainissement non collectif depuis 1995 et les rapports de contrôle des établissements recevant du public et biens communaux ainsi que les mesures de mise en conformité imposées ou non imposées et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder, dans un délai de huit jours, à son relogement provisoire ainsi qu’à celui de ses animaux domestiques dans des conditions dignes et adaptées à sa santé et à sa situation économique. Par une ordonnance n° 2502989 du 29 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’ordonner la désignation du BRGM ou d’un organisme public compétent en écotoxicologie et santé environnementale, chargé d’évaluer l’impact des pollutions constatées, tant sur l’environnement que sur la santé humaine et animale, et de proposer les mesures conservatoires et correctives nécessaires ; 3°) d’ordonner la réalisation de constats contradictoires et la consignation officielle des rejets illicites, sous l’autorité du préfet et de l’ARS ; 4°) d’ordonner son relogement provisoire ainsi que celui de ses animaux, aux frais de l’Etat ou des défendeurs, jusqu’à ce que des mesures conservatoires effectives puissent garantir la sécurité sanitaire de l’habitation et de la propriété ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat et des défendeurs les frais d’expertise ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance attaquée a omis de répondre à l’argumentation relative aux insuffisances de l’expertise, aux carences du préfet et de l’ARS ainsi qu’à l’existence d’atteintes collectives à la santé publique et à l’environnement ; - l’ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ; - la juge des référés a commis une erreur de droit en se bornant à constater qu’une expertise judiciaire était en cours pour écarter les demandes de mesures conservatoires ; - la juge des référés a commis une erreur de droit sur l’interprétation du délai de 48 heures ; - la juge des référés a inexactement qualifié les faits de l’espèce en refusant de qualifier de troubles manifestement illicites les pollutions massives et continues dont elle est victime ; - la situation porte une atteinte grave à sa dignité humaine, à son droit à la santé, au respect de son domicile et de sa vie privée, à son droit de propriété, à la liberté du travail, à sa liberté de circuler et à son droit à un environnement sain ; - la juge des référés a commis une erreur de droit et une dénaturation en retenant qu’aucun élément ne permettait d’établir l’insalubrité de son logement et de ses abords immédiats ; - la juge des référés a inexactement qualifié les faits de l’espèce en refusant de prendre en compte des atteintes systémiques et collectives pourtant établies ; - la juge des référés a méconnu le principe de précaution qui impose l’adoption sans délai de mesures conservatoires proportionnées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son préambule ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme A..., ordonné une expertise aux fins de déterminer et d’évaluer les désordres sanitaires qui affectent les parcelles et les points d’eau de sa propriété située sur le territoire de la commune de Noues de Sienne (Calvados), provoqués par des écoulements d’eaux pluviales et d’eaux usées provenant des propriétés voisines et des canalisations communales. Alors que cette expertise est en cours depuis le 23 mai 2024, l’experte désignée par la présidente du tribunal ayant remis aux parties, le 4 août dernier, son pré-rapport, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen et le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une dizaine de requêtes tendant à faire adresser diverses injonctions à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet ou à l’agence régionale de santé.

Questions fréquentes

Que faire en cas de pollution de ma propriété par des rejets illicites ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander des mesures conservatoires, mais vous devez démontrer une situation d'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Puis-je obtenir des mesures conservatoires en référé si une expertise est en cours ?
Oui, mais le juge peut estimer que l'expertise en cours suffit à évaluer la situation et qu'il n'y a pas d'urgence à ordonner des mesures supplémentaires, surtout si le pré-rapport ne révèle pas de danger immédiat.
Comment prouver l'urgence pour obtenir le relogement ?
Vous devez apporter des éléments concrets démontrant un risque grave pour votre santé ou celle de vos animaux, par exemple des analyses ou des certificats médicaux. En l'absence de tels éléments, le juge peut rejeter la demande.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise indépendante ?
Le juge des référés peut ordonner une expertise si elle est utile à la solution du litige et si elle ne fait pas double emploi avec une expertise déjà en cours. Il doit y avoir une situation d'urgence et une atteinte grave.
Quels recours contre une ordonnance de rejet du référé liberté ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours. Le pourvoi doit être motivé et peut être rejeté si la requête est manifestement infondée.
Qu'est-ce qu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
C'est une violation évidente et sérieuse d'une liberté reconnue comme fondamentale (comme le droit à la santé, à l'environnement, au respect de la vie privée). Elle doit être démontrée par des éléments probants.

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