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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 508754

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508754.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CNIL de clôturer une plainte relative à la sécurité des données de billetterie est-elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère prématuré ?

Principe retenu

La CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des suites à donner à une plainte. Le juge de l'excès de pouvoir ne censure sa décision qu'en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. En l'espèce, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir le caractère prématuré de la clôture.

Faits clés

  • M. B... a saisi la CNIL d'une plainte concernant les garanties de sécurité et de confidentialité des traitements de données de billetterie de la société SNCF Connect.
  • La CNIL a clôturé la plainte par une décision du 5 août 2025.
  • La CNIL a rappelé à SNCF Connect les exigences de sécurité prévues par le RGPD.
  • La CNIL a constaté l'absence d'autres plaintes similaires et la portée limitée des faits.
  • M. B... a demandé l'annulation de la décision de clôture pour erreur manifeste d'appréciation.

Articles cités

article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 articles 32 et suivants du règlement (UE) 2016/79

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 août 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte, enregistrée sous le n° 44-84395, relative aux garanties de sécurité et de confidentialité appliquées aux traitements de données personnelles de billetterie mis en œuvre par la société SNCF Connect. Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère prématuré. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par un message électronique du 5 août 2025, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de clôturer la plainte (n° 44-48395) de M. B... par laquelle il a contesté la conformité aux principes résultant du règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« règlement général sur la protection des données » dit A...), des modalités de traitement de données à caractère personnel mises en place par la société SNCF Connect dans le cadre de son service de billetterie en ligne. M. B... demande l’annulation de cette décision. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. À cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 3. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Il appartient au juge de censurer celui-ci, le cas échéant, pour un motif d’illégalité externe et, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir examiné la plainte de M. B... et rappelé à la société SNCF Connect les exigences relatives à la sécurité du traitement, prévues par les articles 32 et suivants du A..., les services de la CNIL n’ayant pas relevé d’autres saisines portant sur des faits analogues à ceux allégués par l’intéressé, la CNIL a décidé de clôturer sa plainte eu égard à sa portée limitée et à l’absence de récurrence des agissements contestés. M. B... se borne à soutenir, sans apporter à l’appui de son moyen d’éléments de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé, que la décision de la CNIL est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère prématuré. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que faire si la CNIL clôture ma plainte ?
Vous pouvez contester la décision de clôture devant le juge administratif (Conseil d'État) dans un délai de deux mois, en démontrant une erreur de fait, de droit, une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir.
Comment contester une décision de la CNIL ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, en respectant le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La CNIL peut-elle clôturer une plainte sans enquête approfondie ?
Oui, la CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation et peut clôturer une plainte si elle estime que les faits ne justifient pas de poursuites, en tenant compte de la gravité, du sérieux des indices, de la date des faits et du contexte.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur évidente et grossière dans l'appréciation des faits ou du droit, qui justifie l'annulation d'une décision administrative par le juge.
Comment prouver que la clôture d'une plainte est prématurée ?
Il faut apporter des éléments concrets démontrant que la CNIL n'a pas procédé à toutes les vérifications nécessaires ou qu'elle a ignoré des éléments importants, par exemple des preuves de manquements récurrents ou graves.

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