Vu la procédure suivante :
La communauté de communes du Sud Territoire, la communauté de communes des Vosges du Sud et les communes d’Anjoutey, de Beaucourt, de Boron, de Bretagne, de Chavanatte, de Chavannes-les-Grands, de Delle, d’Etueffont, de Fêche-l’Eglise, de Felon, de Froidefontaine, de Grandvillars, de Grosmagny, de Lachapelle-sous-Rougemont, de Lamadeleine-Val-des-Anges, de Romagny-sous-Rougemont, de Saint-Germain-le-Chatelet et de Suarce, à l’appui de leur appel formé devant la cour administrative d’appel de Nancy contre le jugement n° 2100914 du 26 juillet 2024 du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de la perte de la part qu’elles percevaient des ressources fiscales tirées de la zone d’activité économique dite de « l’Aéroparc », ont produit un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024 au greffe de cette cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elles soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt n° 24NC02421 du 2 octobre 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nancy a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 5216-5 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et de l’article 133 de cette loi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la communauté de communes du Sud Territoire et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2025, présentée par la communauté de communes du Sud Territoire et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Lorsque, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre1958, une juridiction n’a transmis au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité qu’en tant qu’elle porte sur les dispositions législatives à l’égard desquelles les conditions fixées par cet article lui paraissent remplies, et non sur les autres dispositions législatives contestées par cette question, le Conseil d’Etat examine la question prioritaire de constitutionnalité dans les limites de cette transmission partielle et ne se prononce pas sur les dispositions législatives exclues de la transmission. Il suit de là qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, eu égard à l’arrêt de transmission de la cour administrative d’appel de Nancy du 2 octobre 2025, de se prononcer sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des seuls articles L. 5216-5 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et de l’article 133 de cette loi.
3. D’une part, l’article 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que « la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres » la compétence de « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire », sans qu’elle soit limitée, comme c’était le cas auparavant, aux seules de ces zones « qui sont d'intérêt communautaire ». Aux termes de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 : « I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. (…) ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 5216-7 du même code, issu de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2005 : « Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 5211-25-1 du même code : « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. » Il résulte des dispositions du II de l’article L. 5214-21 du même code que, dans la même configuration mais en cas de formation d’une communauté de communes, il en va différemment, ces dispositions prévoyant que la communauté de communes est, alors, seulement substituée, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres et que ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. Il est par ailleurs fait exception aux dispositions du I de l’article L. 5216-7 pour l’exercice de certaines compétences limitativement définies au IV et au IV bis de cet article, dont ne fait pas partie celle de gestion des zones d’activité.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 5216-5 et L.