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Conseil d'État, Juge des référés, 8 octobre 2025, n° 508789

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508789.20251008

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner à l'administration de fournir un hébergement d'urgence à un demandeur d'asile débouté en première instance, en l'absence de carence caractérisée de l'État ?

Principe retenu

Le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale. Une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ne peut être caractérisée qu'en cas de carence caractérisée des autorités de l'État dans la mise en œuvre de ce droit, appréciée en tenant compte des diligences accomplies, des moyens disponibles, et de la situation de la personne (âge, santé, famille). En l'espèce, l'absence de vulnérabilité particulière et les nombreuses prises en charge antérieures excluent une telle carence.

Faits clés

  • Mme A..., ressortissante nigériane, demande d'asile rejetée par l'OFPRA, recours pendant devant la CNDA.
  • Elle a sollicité du juge des référés du TA de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, une injonction à l'OFII ou au préfet de lui indiquer un lieu d'hébergement durable adapté à sa situation médicale.
  • Le juge des référés de première instance a rejeté sa demande, estimant que la condition d'urgence et la carence caractérisée n'étaient pas établies.
  • Mme A... fait appel devant le Conseil d'État, invoquant sa vulnérabilité (suivi médical, isolement, absence d'hébergement) et des signalements au 115.
  • Le médecin coordonnateur de l'OFII a évalué sa vulnérabilité à 1 sur une échelle de 0 à 3.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir de manière durable, de jour comme de nuit et adapté à sa situation médicale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2516850 du 1er octobre 2025, rectifiée par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a admis Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’ordonnance contestée ; 2°) d’enjoindre à l’OFII ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger, de manière durable, de jour comme de nuit, adapté à sa situation médicale, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat ou de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pas indiqué quelles étaient les libertés fondamentales auxquelles il aurait été porté atteinte, ni suffisamment examiné la vulnérabilité de la requérante ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, Mme A... se trouve dans une situation de vulnérabilité, sans hébergement, isolée et malade, dépourvue de ressources financières et d’accompagnement administratif et, d’autre part, elle a utilisé tous les moyens possibles afin de trouver une solution d’hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit à l’hébergement d’urgence en ce qu’elle elle ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement malgré ses signalements auprès du 115 et que sa situation médicale et sociale est incompatible avec une absence de solution d’hébergement ; - c’est à tort que le juge des référés s’est fondé sur les avis médicaux rendus par le médecin coordonnateur qui lui attribuent un niveau de vulnérabilité « 1 » sur une échelle allant de 0 à 3 afin de considérer qu’elle n’était pas dans une situation de vulnérabilité justifiant l’intervention du juge des référés ; - la carence manifeste de l’Etat dans sa prise en charge est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme A..., ressortissante nigériane déclarant être entrée sur le territoire français en septembre 2023, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et est en cours d’examen par la Cour nationale du droit d’asile, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir de manière durable dans un délai de vingt-quatre heures. Mme A... fait appel de l’ordonnance du 1er octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ». D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (…) / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour protéger une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Comment prouver une carence caractérisée de l'État ?
Il faut démontrer que l'administration n'a pas pris les mesures nécessaires malgré les demandes, en tenant compte de sa situation personnelle et des moyens disponibles.
Quels sont les critères pour obtenir un hébergement d'urgence ?
Être sans abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. La vulnérabilité est évaluée au cas par cas.
Puis-je saisir le juge des référés si je suis débouté de ma demande d'asile ?
Oui, mais le juge vérifiera si vous êtes en situation de détresse et si l'administration a commis une carence caractérisée.
Que faire si l'OFII ne me propose pas d'hébergement ?
Vous pouvez contacter le 115, saisir le préfet, et éventuellement le juge des référés en référé liberté.

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