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Conseil d'État, Juge des référés, 7 octobre 2025, n° 508791

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508791.20251007

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle remplie pour suspendre un arrêté fixant les plafonds de remises commerciales sur les médicaments génériques lorsque cet arrêté a été modifié par un arrêté postérieur rétablissant temporairement les taux antérieurs ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Si l'acte contesté a été modifié par un acte postérieur qui rétablit temporairement les effets antérieurs, la condition d'urgence n'est pas remplie.

Faits clés

  • La SELAS Mora, exploitante d'une officine pharmaceutique, demande la suspension de l'arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises commerciales sur les génériques.
  • L'arrêté contesté prévoyait une réduction progressive du taux de remise de 40% à 25% puis 20% entre 2026 et 2028.
  • Un arrêté du 6 octobre 2025, publié le 7 octobre 2025, a modifié l'arrêté attaqué en fixant le taux de remise à 40% jusqu'au 31 décembre 2025, puis à 30% à compter du 1er janvier 2026.
  • La SELAS Mora soutient que l'arrêté contesté réduit brutalement ses marges, menace la survie de son officine et risque de réduire la couverture territoriale.
  • Le juge des référés constate que l'arrêté modificatif du 6 octobre 2025 rétablit temporairement le taux antérieur, ce qui atténue les effets allégués.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 138-9 du code de la sécurité sociale article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SELAS Mora demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises commerciales sur les spécialités génériques, hybrides et biosimilaires ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté réduit brutalement le plafond des remises commerciales prévues à l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, au détriment exclusif des pharmaciens et au seul profit des laboratoires, que ce transfert s’opère sans aucun bénéfice pour l’assurance maladie, que les patients subissent un risque de voir la couverture du territoire se réduire sous l’effet de la disparition des officines les plus fragiles, et que cet arrêté a un impact économique direct et irrémédiable sur sa propre activité, réduit sa rentabilité prévisionnelle et met en péril la survie de son officine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l’arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il n’est pas accompagné de mesures transitoires adaptées ; - il est entaché d’un détournement de finalité aggravé dès lors que la compensation au profit de la CPAM profitera réellement aux laboratoires pharmaceutiques ; - il ne respecte pas les règles d’équilibre posées par l’IGAS pour fonder la politique du générique ; - il méconnaît le principe de sécurité juridique ; - il a été adopté en méconnaissance des avertissements parlementaires ; - il constitue un détournement de finalité et une rupture d’égalité devant les charges publiques ; - il n’est ni nécessaire ni proportionné, alors que d’autres mesures alternatives pouvaient être envisagées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La SELAS Mora demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale. 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La SELAS Mora invoque, pour justifier de la condition d’urgence, le fait que l’exécution de l’arrêté contesté conduit à réduire considérablement ses marges et à compromettre la rentabilité de son officine, que cet arrêté crée un risque de voir de nombreuses officines pharmaceutiques disparaître et donc la couverture du territoire pour les patients se réduire et qu’il opère un transfert important de revenus des pharmacies vers les laboratoires, sans aucun bénéfice pour l’assurance maladie. Toutefois, et en tout état de cause, l’arrêté du 4 août 2025 attaqué a été modifié par un arrêté du 6 octobre 2025, publié au journal officiel du 7 octobre 2025, lequel fixe le taux de remise sur les génériques à son niveau antérieur de 40% jusqu’au 31 décembre 2025 et modifie, à titre transitoire, l’article 1er de l’arrêté attaqué pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2026, la réduction de ce taux sera fixée à 30% et non à 25% puis 20% comme le prévoyait, selon un calendrier allant de 2026 à 2028, l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la SELAS Mora doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SELAS Mora est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Mora. Fait à Paris, le 7 octobre 2025 Signé : Rozen Noguellou

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la condition d'urgence pour un référé suspension ?
L'urgence est caractérisée lorsque l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il défend. Elle s'apprécie objectivement et à la date où le juge statue.
Un arrêté modifié après ma requête peut-il faire disparaître l'urgence ?
Oui, si l'arrêté modificatif rétablit temporairement les effets antérieurs, l'urgence peut ne plus être caractérisée, car les effets graves et immédiats sont atténués.
Puis-je demander la suspension d'un arrêté qui réduit les remises sur les génériques ?
Oui, en tant que pharmacien, vous pouvez demander la suspension si vous démontrez une urgence et un doute sérieux sur la légalité. Toutefois, si l'arrêté est modifié pour rétablir les taux antérieurs, l'urgence peut ne pas être retenue.
Quels sont les critères pour que le juge des référés suspende un acte administratif ?
Il faut une urgence (atteinte grave et immédiate) et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si l'arrêté est modifié après ma requête ?
Le juge apprécie l'urgence à la date de sa décision. Si l'arrêté modificatif supprime ou atténue les effets dommageables, l'urgence n'est plus remplie et la requête est rejetée.

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