Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d’orthopédie (AFIDEO) et la société Dedienne Santé demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juillet 2025 du Comité économique des produits de santé fixant les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de certains implants orthopédiques inscrits au titre III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 165-3 du même code, au regard de son renvoi à l’article L. 165-2, notamment dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
Elles soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’elles ne comportent pas de garanties suffisantes pour que ne soit pas portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et au droit à la protection de la santé, protégé par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que les dispositions du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige et que la question posée ne présente ni caractère nouveau ni caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l’association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d’orthopédie et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. A l’appui de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juillet 2025 du Comité économique des produits de santé fixant les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de certains implants orthopédiques inscrits au titre III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, l’association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d’orthopédie et la société Dedienne Santé demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 165-3 du code de la sécurité sociale. Elles soutiennent que les dispositions de cet article, au regard de leur renvoi à l’article L. 165-2, notamment dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’elles ne comportent pas de garanties suffisantes pour que ne soit pas portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit à la protection de la santé.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 165-3 du code de la sécurité sociale : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l’exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. / Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l’article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé./ Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2. / Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l’article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur. L’accord mentionné au II de l’article L. 165-4-1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
4. D’autre part, aux termes des I et II de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : « I.- Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l’exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. / Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l’article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.