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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 4 décembre 2025, n° 508813

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508813.20251204

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension d'un marché public est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La MGEFI a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution du lot n° 1 'frais de santé' du marché public de protection sociale complémentaire des agents des ministères économiques et financiers conclu avec le groupement Alan.
  • Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la juge des référés a rejeté sa demande.
  • La MGEFI a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La MGEFI soutenait que l'ordonnance était entachée d'erreurs de droit et de dénaturation des faits concernant l'appréciation des offres et la régularité de la procédure.
  • Le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l’industrie (MGEFI) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du lot n° 1 « frais de santé » du marché public de protection sociale complémentaire des agents des ministères économiques et financiers conclu avec les sociétés Alan S.A., Alan Insurance, Alan Services et Alan Tech constituées en groupement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ce marché. Par une ordonnance n° 2524575 du 22 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la MGEFI demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Alan S.A. une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l’industrie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la MGEFI soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit manifeste et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que n’étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du marché contesté les moyens tirés de ce que celui-ci est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’offre au titre, d’une part, du sous-critère RH.3.8 « gestion de l’accompagnement social » et, d’autre part, du sous-critère A.3.9 « réseau de soins » ; - commis une erreur de droit manifeste en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du marché contesté le moyen tiré de ce que l’offre du groupe Alan était irrégulière en ce que la société Alan S.A. ne pouvait pas être mandataire solidaire du groupement, n’ayant pas la qualité d’assureur en méconnaissance des articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et des articles 5.5.3 du règlement de consultation et 12.4 du cahier des clauses administratives particulières ; - commis une erreur de droit manifeste et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du marché contesté le moyen tiré de ce que celui-ci avait été conclu au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où la référence à la notion de « réseau de soins ou équivalent », sans élément pertinent de contrôle de l’équivalence, a conduit à rompre l’égalité de traitement entre les soumissionnaires. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la MGEFI n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société Alan S.A.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative, notamment un marché public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un marché public ?
Il faut une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du contrat.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, et il doit être motivé. Il fait l'objet d'une procédure d'admission préalable.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît, à première vue, fondé et de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Qu'est-ce que l'égalité de traitement entre soumissionnaires ?
C'est un principe fondamental de la commande publique qui impose que tous les candidats à un marché public soient traités de manière égale, sans discrimination, et qu'ils disposent des mêmes informations.
Qu'est-ce qu'un mandataire solidaire dans un groupement ?
Dans un groupement d'entreprises, le mandataire est l'entreprise qui représente le groupement auprès de l'acheteur. Le mandataire solidaire est celui qui est solidairement responsable des obligations du groupement.

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