Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la décision n° 22029934 du 14 février 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa demande, a été annulée par la décision n° 474506 du 28 mai 2024, du Conseil d’Etat, statuant au contentieux. Par la décision n° 24023930 du 17 juin 2025, la Cour nationale du droit d'asile a, sur renvoi, rejeté la demande présentée par M. A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 octobre 2025 et les 7 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service- extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi, Texier avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité pour défaut de réponse à moyen et d’erreur de droit en ce qu’elle n’a ni visé ni répondu au moyen tiré de ce qu’il faisait état de ses craintes de persécutions du fait de sa perception par la société environnante en Guinée comme « fou » ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’existence du groupe social des personnes atteintes de troubles mentaux sévères en Guinée ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient la clause d’exclusion prévue par le 4° de l’article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu’il est avéré que son état psychique est désormais stabilisé grâce au suivi assidu de son traitement et qu’il ne représente plus une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :