Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 avril 2025 par lesquels le préfet du Doubs a prescrit son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui communiquer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance n° 2501520 du 28 avril 2025, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 19 juin 2026, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée d’erreur de droit en rejetant sa demande comme tardive en méconnaissance des articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 10 avril 2025 par lesquels le préfet du Doubs a prescrit son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L.921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. » En l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, le délai de sept jours mentionné à l’article L. 921-1 est un délai franc.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Dijon que les arrêtés de transfert et d’assignation attaqués ont été notifiés à M. B... le 18 avril 2025. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait le lundi 28 avril 2025. Ainsi, en se fondant, pour rejeter comme tardive la demande de première instance, sur la circonstance qu’elle n’avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le samedi 26 avril 2025, le président du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’erreur de droit. Par suite, M. B... est fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à son avocat, la SARL Delvolvé et Trichet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 28 avril 2025 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Delvolvé et Trichet une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :