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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 508822

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508822.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile fondée sur l'orientation sexuelle est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (erreur de droit, dénaturation, insuffisance de motivation) n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a refusé par décision du 18 octobre 2024.
  • La CNDA a rejeté sa demande le 20 mai 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait que la CNDA avait exigé une individualisation de ses craintes au-delà de son orientation sexuelle et de sa nationalité.
  • Il contestait l'appréciation de la CNDA sur sa capacité à vivre son homosexualité sans difficulté.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24054180 du 20 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle exige l’individualisation de ses craintes par des éléments autres que l’orientation sexuelle et la nationalité ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle retient qu’il avait pu vivre son homosexualité sans difficulté ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne procède pas à une analyse complète du certificat médical produit. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester un refus de l'OFPRA ?
Il faut d'abord saisir la CNDA dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision de l'OFPRA. Ensuite, si la CNDA rejette le recours, on peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier, une insuffisance de motivation, ou tout autre moyen de nature à remettre en cause la légalité de la décision. En l'espèce, les moyens soulevés n'ont pas été jugés sérieux.
La CNDA peut-elle exiger des preuves spécifiques de l'orientation sexuelle ?
La CNDA doit apprécier les craintes de persécution en tenant compte de la situation individuelle du demandeur. Elle ne peut pas exiger de preuves spécifiques de l'orientation sexuelle, mais elle peut évaluer la crédibilité du récit. Dans cette affaire, le Conseil d'État n'a pas retenu le moyen d'erreur de droit sur ce point.
Quel est le rôle du certificat médical dans une demande d'asile ?
Un certificat médical peut constituer un élément de preuve pour étayer les craintes de persécution, mais il doit être analysé par la CNDA. En l'espèce, le moyen tiré de l'absence d'analyse complète du certificat médical n'a pas été jugé sérieux.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA. Il est important de respecter ce délai, sinon le pourvoi est irrecevable.
Peut-on obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Oui, l'aide juridictionnelle peut être demandée pour un pourvoi en cassation, comme le prévoit l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans cette affaire, le requérant avait demandé la somme de 3 000 euros au titre de l'aide juridictionnelle, mais le pourvoi n'ayant pas été admis, cette demande n'a pas été accordée.

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