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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 508823

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508823.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ du délai de prescription quadriennale pour une action en réparation du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante ?

Principe retenu

Le point de départ de la prescription quadriennale est fixé au 1er janvier de l'année suivant celle où le préjudice a pu être exactement et entièrement mesuré. Pour le préjudice d'anxiété lié à l'amiante, ce point de départ est la date de cessation de l'exposition, et non la date de délivrance de la dernière attestation d'exposition.

Faits clés

  • Mme B... a été exposée à l'amiante durant sa carrière au ministère des armées, notamment du 1er août 1985 au 31 mars 1987 et du 1er août 2013 au 31 août 2016.
  • Elle a demandé réparation de son préjudice d'anxiété par courrier du 16 février 2024.
  • Le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser 3 000 euros.
  • Le ministre des armées a formé un pourvoi en cassation.
  • Le Conseil d'Etat a annulé le jugement et rejeté la demande de Mme B... pour cause de prescription.

Articles cités

article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 article 1er du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété qu’elle estime avoir subi du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Par un jugement n° 2403457 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Par une ordonnance n° 25NT00947 du 3 octobre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par le ministre des armées. Par ce pourvoi, le ministre demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B.... Il soutient que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en fixant le point de départ de la prescription quadriennale au 1er janvier suivant la date de la dernière attestation d’exposition à l’amiante de l’intéressée alors qu’il convenait en l’espèce de le fixer à la date de sa dernière exposition à l’amiante, de sorte que sa créance était prescrite. Le pourvoi a été communiqué à Mme B..., qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ; - l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ingénieure civile de la défense, a été durant sa carrière notamment employée, du 1er aout 1985 au 31 mars 1987, au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Cherbourg en tant qu’adjointe au responsable du groupe de chimie huile plastique, agent de contrôle chimique et, du 1er août 2013 au 31 août 2016, au sein du service logistique de la marine (SLM) de Brest en qualité d’agent d’encadrement de service logistique. Par un courrier du 16 février 2024, Mme B... a sollicité du ministre des armées, en vain, la réparation du préjudice d’anxiété qu’elle estime avoir subi du fait de l'exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice. 2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 7 avril 2006 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3 ». Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. 4. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier ou un fonctionnaire de l’Etat éligible à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation d'un préjudice d'anxiété lié à l'amiante ?
Le délai est de quatre ans à compter du 1er janvier suivant l'année où le préjudice a pu être exactement et entièrement mesuré, c'est-à-dire généralement la date de cessation de l'exposition.
A partir de quand court la prescription pour une action contre l'Etat ?
La prescription court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les droits ont été acquis, c'est-à-dire quand le préjudice est connu et mesurable.
Comment calculer le point de départ de la prescription quadriennale ?
Le point de départ est fixé au 1er janvier suivant l'année où le préjudice a pu être exactement et entièrement mesuré. Pour l'amiante, c'est la date de cessation de l'exposition.
Puis-je encore agir si mon exposition à l'amiante a cessé il y a plus de quatre ans ?
Non, si plus de quatre ans se sont écoulés depuis la cessation de l'exposition, votre action est prescrite, sauf si vous ignoriez légitimement l'existence de votre créance.

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