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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 508830

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508830.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA rejetant un recours contre une décision de fin de protection internationale est-il fondé sur un moyen sérieux lorsque le requérant invoque une erreur de droit sur l'évaluation des risques de persécution ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'appréciation des risques de persécution n'a pas été considéré comme sérieux.

Faits clés

  • M. B... a demandé à la CNDA l'annulation de la décision de l'OFPRA du 11 avril 2024 mettant fin à sa protection internationale.
  • La CNDA a rejeté sa demande par ordonnance du 28 mai 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait que la CNDA avait commis une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas la qualité de réfugié alors que les risques de persécution en cas de retour en Azerbaïdjan étaient démontrés.
  • Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection internationale en application de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 25015866 du 28 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la société Gury & Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle rejette le recours sans lui reconnaître la qualité de réfugié, alors que la réalité des risques de persécution en cas de retour en Azebaïdjan était démontrée. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'OFPRA met fin à ma protection internationale ?
Vous pouvez contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai de deux mois. Si la CNDA rejette votre recours, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit passer par une procédure d'admission et ne sera admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En pratique, le Conseil d'État examine si le moyen soulevé est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Quels sont les risques de persécution en Azerbaïdjan ?
La situation en Azerbaïdjan peut présenter des risques de persécution pour certaines catégories de personnes, notamment les opposants politiques, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, ou les minorités. Toutefois, chaque demande est examinée individuellement par l'OFPRA et la CNDA.
Puis-je faire un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions. Il est donc nécessaire de mandater un avocat spécialisé.
Quelle est la différence entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire ?
Le statut de réfugié est accordé aux personnes qui craignent d'être persécutées en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinions politiques. La protection subsidiaire est accordée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être réfugié mais qui risquent de subir des atteintes graves (peine de mort, torture, violence généralisée) en cas de retour.

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