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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 508832

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508832.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (erreur de droit, dénaturation des pièces) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé à l'OFPRA la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
  • L'OFPRA a rejeté sa demande le 10 septembre 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 18 juin 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il invoque une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24043627 du 18 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SELARL Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle aurait refusé de tenir compte de la nature politique des agissements qu’il a invoqués ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère que la réalité des craintes de persécution politique n’est pas établie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère qu’il ne serait pas exposé à l’une des atteintes graves visées par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il encourt un risque réel et actuel de traitement inhumain ou dégradant. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est de nature à remettre en cause la décision attaquée. Il doit être suffisamment étayé et susceptible de prospérer.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.
Quelle est la différence entre réfugié et protection subsidiaire ?
Le statut de réfugié est accordé aux personnes persécutées en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinions politiques. La protection subsidiaire est accordée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être réfugié mais qui encourent des risques de peine de mort, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

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