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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 23 décembre 2025, n° 508841

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:508841.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

La loi du pays relative aux conditions d'affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect est-elle conforme au bloc de légalité, notamment en ce qui concerne l'article LP. 20 ?

Principe retenu

Le Conseil d'État juge que l'article LP. 20 de la loi du pays est illégal car il méconnaît le principe d'égalité en instaurant une différence de traitement injustifiée entre les non-salariés selon la nature de leur activité. Les autres dispositions de la loi du pays sont jugées conformes au bloc de légalité. Les organisations syndicales représentant les agents publics et les salariés n'ont pas intérêt à agir contre cette loi qui ne les concerne pas.

Faits clés

  • Le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 est une loi du pays relative aux conditions d'affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect.
  • Plusieurs requêtes ont été déposées par M. A..., la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française, le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima.
  • Le Syndicat des agents publics et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima défendent les intérêts des agents publics et des salariés, catégories non concernées par la loi du pays.
  • L'article LP. 20 de la loi du pays prévoit une différence de traitement entre les non-salariés selon la nature de leur activité.
  • Le Conseil d'État a jugé que cette différence de traitement n'était pas justifiée et a déclaré l'article LP. 20 illégal.

Articles cités

article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 article L. 761-1 du code de justice administrative article LP. 20 de la loi du pays n° 2025-27 LP/APF article LP. 2 de la loi du pays n° 2025-27 LP/APF article LP. 22 de la loi du pays n° 2025-27 LP/APF articles LP. 5-1 et LP. 13 de la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 article 6 de la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 508841, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre et 6 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) de déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 508899, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française demande au Conseil d’Etat : 1°) de déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 3° Sous le n° 508925, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima demandent au Conseil d’Etat : 1°) de déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment ses articles 34 et 74 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française, le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima défèrent au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004, le texte adopté le 1er septembre 2025 par l’assemblée de la Polynésie française de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même texte. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la requête n° 508925 : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts du Syndicat des agents publics de Polynésie et de la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima que ces deux organisations syndicales ont respectivement pour objet de défendre les intérêts des agents publics et des travailleurs salariés. Or la « loi du pays » déférée, qui, comme en dispose son article LP. 2, ne s’applique pas à de telles catégories de personnes, ne régit pas les conditions dans lesquelles celles-ci sont assujetties au paiement de cotisations sociales et peuvent bénéficier des prestations sociales. En outre, si une même personne peut être simultanément affiliée au régime des salariés et à celui des non-salariés, le principe d’une double affiliation et les conditions de sa mise en œuvre sont définis aux articles LP. 5-1 et LP. 13 de la délibération de l’assemblée territoriale de la Polynésie française du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la « loi du pays » n° 2022-21 du 23 mai 2022 portant réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée, l’article 6 de cette même délibération précisant que chaque régime de protection sociale est « administré de façon autonome » et fait l’objet d’une comptabilité séparée. 3. Dans ces conditions, la Polynésie française est fondée à soutenir que les deux organisations syndicales requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la « loi du pays » déférée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, les conclusions présentées par le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les requêtes nos 508841 et 508899 : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, aux termes du II de l’article 151 de la loi organique du 27 février 2004 : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de convocation daté du 12 décembre 2024 que le président de la Polynésie française a saisi pour avis, sur le fondement de l’article 151 de la loi organique du 27 février 2004, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, en lui transmettant un projet de « loi du pays » assorti d’une documentation explicative. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel ayant ainsi été saisi de l’ensemble des questions posées par le projet de « loi du pays », le moyen tiré de l’irrégularité de sa consultation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l’article 130 de la loi organique du 27 février 2004 : « Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent (…) un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour ». Aux termes de l’article 142 de la même loi organique : « Sur chaque projet (…) d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur ». 7. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de délibérer sur le projet de « loi du pays » qui leur était soumis, les membres de l’assemblée de la Polynésie française ont été destinataires d’un rapport écrit, qui, par son contenu, ne saurait être regardé comme inexistant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la « loi du pays » déférée doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : S’agissant de la procédure d’affiliation d’office : 8. D’une part, aux termes de l’article LP.

Questions fréquentes

Quelle est la portée de la décision du Conseil d'État du 23 décembre 2025 ?
Le Conseil d'État a déclaré illégal l'article LP. 20 de la loi du pays relative aux non-salariés, mais a validé le reste de la loi.
Qui peut contester une loi du pays devant le Conseil d'État ?
Toute personne justifiant d'un intérêt à agir, comme les particuliers, les entreprises ou les organisations syndicales concernées.
Qu'est-ce que le bloc de légalité applicable en Polynésie française ?
Il comprend la Constitution, les lois organiques, les lois de la République, les principes généraux du droit et les engagements internationaux.
Quels sont les motifs d'illégalité d'une loi du pays ?
Les motifs peuvent être l'incompétence, le vice de forme, la violation de la loi ou du principe d'égalité.
Quelles sont les conséquences de l'illégalité d'une loi du pays ?
La loi du pays ne peut pas être promulguée, et les dispositions illégales sont annulées.

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