Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 508841, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre et 6 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508899, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 508925, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima demandent au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 74 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française, le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima défèrent au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004, le texte adopté le 1er septembre 2025 par l’assemblée de la Polynésie française de la « loi du pays » relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même texte. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 508925 :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts du Syndicat des agents publics de Polynésie et de la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima que ces deux organisations syndicales ont respectivement pour objet de défendre les intérêts des agents publics et des travailleurs salariés. Or la « loi du pays » déférée, qui, comme en dispose son article LP. 2, ne s’applique pas à de telles catégories de personnes, ne régit pas les conditions dans lesquelles celles-ci sont assujetties au paiement de cotisations sociales et peuvent bénéficier des prestations sociales. En outre, si une même personne peut être simultanément affiliée au régime des salariés et à celui des non-salariés, le principe d’une double affiliation et les conditions de sa mise en œuvre sont définis aux articles LP. 5-1 et LP. 13 de la délibération de l’assemblée territoriale de la Polynésie française du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la « loi du pays » n° 2022-21 du 23 mai 2022 portant réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée, l’article 6 de cette même délibération précisant que chaque régime de protection sociale est « administré de façon autonome » et fait l’objet d’une comptabilité séparée.
3. Dans ces conditions, la Polynésie française est fondée à soutenir que les deux organisations syndicales requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la « loi du pays » déférée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, les conclusions présentées par le Syndicat des agents publics de Polynésie et la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les requêtes nos 508841 et 508899 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes du II de l’article 151 de la loi organique du 27 février 2004 : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de convocation daté du 12 décembre 2024 que le président de la Polynésie française a saisi pour avis, sur le fondement de l’article 151 de la loi organique du 27 février 2004, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, en lui transmettant un projet de « loi du pays » assorti d’une documentation explicative. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel ayant ainsi été saisi de l’ensemble des questions posées par le projet de « loi du pays », le moyen tiré de l’irrégularité de sa consultation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 130 de la loi organique du 27 février 2004 : « Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent (…) un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour ». Aux termes de l’article 142 de la même loi organique : « Sur chaque projet (…) d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de délibérer sur le projet de « loi du pays » qui leur était soumis, les membres de l’assemblée de la Polynésie française ont été destinataires d’un rapport écrit, qui, par son contenu, ne saurait être regardé comme inexistant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la « loi du pays » déférée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la procédure d’affiliation d’office :
8. D’une part, aux termes de l’article LP.