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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 26 novembre 2025, n° 508850

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:508850.20251126

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de publier au Journal officiel un accord politique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, indissociable d'un projet de loi de révision constitutionnelle, relève-t-elle de la compétence de la juridiction administrative ?

Principe retenu

La décision de publier au Journal officiel un document intitulé 'Accord de Bougival' relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est indissociable de la décision du Gouvernement de déposer au Parlement un projet de loi de révision constitutionnelle y faisant référence. Elle échappe, par suite, à la compétence de la juridiction administrative.

Faits clés

  • Le 6 septembre 2025, le Premier ministre et le ministre des outre-mer ont fait publier au Journal officiel un document intitulé 'Accord de Bougival'.
  • L'Union calédonienne a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de publication.
  • L'Union calédonienne a également demandé la suspension de l'exécution de cette décision et une injonction de rectifier le contenu de la publication.
  • Le document publié était incomplet et ne mentionnait pas que l'accord avait été rejeté par le FLNKS.
  • La publication était indissociable de la décision du Gouvernement de déposer un projet de loi de révision constitutionnelle y faisant référence.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 521-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 508850, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 7 et 28 octobre, 13 et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union calédonienne demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2025 par laquelle le Premier ministre et le ministre des outre-mer ont fait procéder à la publication au Journal officiel du même jour de l’« Accord de Bougival » ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au retrait de la publication ou, à défaut, de publier un avertissement mentionnant que le document publié n’était pas authentique et comportait des mentions inexactes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 509132, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 20 et 27 octobre, 13 et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union calédonienne demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2025 par laquelle le Premier ministre et le ministre des outre-mer ont fait procéder à la publication au Journal officiel du même jour de l’« Accord de Bougival » ; 2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures provisoires destinées à corriger la publication effectuée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 3° Sous le n° 509181, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 22 et 27 octobre, 13 et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union calédonienne demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la direction de l’information légale et administrative et au Premier ministre, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, de prendre toutes mesures afin que, par une ou plusieurs nouvelles publications, des informations et avertissements soient publiés, au Journal officiel de la République française et dans toutes les publications numériques des sites ministériels, informant le public que le document publié le 6 septembre 2025 sous le titre « Accord de Bougival » était incomplet et ne mentionnait pas que, d’une part, la conclusion de l’accord avait pour prérequis sa validation par les différentes formations politiques ayant envoyé à Bougival des délégations, d’autre part, le projet a finalement été rejeté par le FLNKS ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L’Union calédonienne demande, sous le n° 508550, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer ont fait procéder à la publication du document intitulé « Accord de Bougival » au Journal officiel de la République française, le 6 septembre 2025. Elle demande également, sous le n° 509132, la suspension de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, sous le n° 509181, sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, qu’il soit enjoint au Premier ministre de rectifier le contenu de cette publication. 2. Les requêtes de l’Union calédonienne présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. La décision de publier au Journal officiel de la République française le document intitulé « Accord de Bougival » relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est indissociable de la décision du Gouvernement de déposer au Parlement un projet de loi de révision constitutionnelle y faisant référence. Elle échappe, par suite, à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de l’Union calédonienne tendant à son annulation et à la suspension de son exécution, ainsi par suite que celle tendant à ce que soit rectifié le contenu de cette publication, doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l’Union calédonienne sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union calédonienne et au Premier ministre. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2025. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Thamila Mouloud

Questions fréquentes

Puis-je contester la publication d'un accord politique au Journal officiel ?
Non, si cette publication est indissociable d'une décision de révision constitutionnelle, elle échappe à la compétence de la juridiction administrative.
Qu'est-ce qu'un acte de gouvernement ?
Un acte de gouvernement est un acte qui échappe au contrôle du juge administratif, notamment ceux liés à la conduite des relations internationales ou à la mise en œuvre de la Constitution.
Le juge administratif peut-il suspendre une publication au Journal officiel ?
Non, si la publication est un acte de gouvernement, le juge administratif n'est pas compétent pour en suspendre l'exécution.
Comment contester une publication incomplète d'un accord ?
Si la publication est liée à une révision constitutionnelle, le recours doit être porté devant le juge constitutionnel, et non devant le juge administratif.
Quelle est la différence entre un acte administratif et un acte de gouvernement ?
Un acte administratif est susceptible de recours devant le juge administratif, tandis qu'un acte de gouvernement est insusceptible de recours.

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