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Conseil d'État, Juge des référés, 8 octobre 2025, n° 508858

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508858.20251008

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion prise par un centre intercommunal d'action sociale et de reprise des soins ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. En l'espèce, les conclusions de M. B... ne relèvent pas de la compétence directe du Conseil d'Etat, de sorte que sa requête est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. B... est tétraplégique et totalement dépendant.
  • Il a été pris en charge par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) pendant quinze ans.
  • Le CIAS a décidé de l'expulser.
  • M. B... demande la suspension de cette expulsion et la reprise de ses soins.
  • Il saisit le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) l’a expulsé et, d’autre part, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la reprise immédiate de ses soins quotidiens afin de prévenir toute aggravation irréversible de son état. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est tétraplégique, totalement dépendant et que le CIAS assurait ses soins et besoins essentiels depuis quinze ans, qu’il en est désormais dépourvu ce qui met sa vie et sa santé en danger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle, à sa dignité humaine et à son droit à la santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. B... demande au juge des référés Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le centre intercommunal d’action sociale l’a expulsé et, d’autre part, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la reprise immédiate de ses soins quotidiens afin de prévenir toute aggravation irréversible de son état. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître. 4. Par suite, il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 8 octobre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour contester une décision d'un centre intercommunal d'action sociale ?
En principe, le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour les litiges avec une personne publique comme un CIAS. Le Conseil d'Etat n'est compétent qu'en premier et dernier ressort pour certaines matières limitativement énumérées.
Puis-je saisir le Conseil d'Etat en référé pour une expulsion d'un centre d'hébergement ?
Non, sauf si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'Etat. En général, les litiges avec un CIAS relèvent du tribunal administratif.
Comment obtenir la suspension d'une mesure d'expulsion d'un établissement social ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative si vous êtes en situation d'urgence et si une liberté fondamentale est menacée.
Quelles sont les conditions pour saisir le juge des référés du Conseil d'Etat ?
Il faut que le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'Etat. Sinon, la requête est irrecevable.

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