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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 13 mars 2026, n° 508875

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508875.20260313

Synthèse de la décision

Question juridique

Le point de départ de la prescription de l'action en réparation des préjudices liés à l'exposition à l'amiante doit-il être fixé à la date de l'attestation d'exposition, même si le demandeur n'a pas eu connaissance de cette attestation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de l'Etat à lui verser 30 000 euros en réparation de préjudices liés à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 11 juillet 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par ordonnance du 8 août 2025.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutient que la cour a commis une erreur de droit en fixant le point de départ de la prescription à la date de l'attestation d'exposition à l'amiante.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2003010 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24MA02379 du 8 août 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2025 et 8 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en fixant le point de départ de la prescription à la date d’établissement de l’attestation d’exposition à l’amiante ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’attestation d’exposition à l’amiante avait été produite à sa demande ; - commis une erreur de droit en prenant en compte la circonstance inopérante pour déterminer le point de départ de la prescription de ce qu’aucun principe ni aucun texte n’impose au ministre des armées de disposer d’une preuve de notification de l’attestation d’exposition à l’amiante ; - commis une erreur de droit en exigeant de lui la preuve qu’il n’a pas reçu l’attestation d’exposition à l’amiante à la date figurant sur celle-ci. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation après une exposition à l'amiante ?
Le délai de prescription est généralement de 4 ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du préjudice ou de son aggravation. En matière d'amiante, le point de départ peut être la date de l'attestation d'exposition, mais il peut être contesté.
À partir de quand court la prescription pour une action en indemnisation liée à l'amiante ?
La prescription court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du préjudice. Pour l'amiante, cela peut être la date de l'attestation d'exposition, mais si le demandeur n'a pas eu connaissance de cette attestation, il peut contester ce point de départ.
Que faire si je n'ai pas reçu mon attestation d'exposition à l'amiante ?
Vous pouvez contester la date de prescription en prouvant que vous n'avez pas reçu l'attestation. Cependant, la charge de la preuve peut être difficile à rapporter.
Puis-je contester une décision de rejet de ma demande d'indemnisation pour amiante ?
Oui, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Toutefois, le pourvoi doit être fondé sur des moyens sérieux.
Comment saisir le Conseil d'Etat après un refus en appel ?
Vous devez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois après la notification de la décision d'appel. Le pourvoi doit être accompagné d'un mémoire exposant les moyens de droit.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit soulever un moyen sérieux, tel qu'une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, ou un vice de procédure. Les moyens doivent être précis et fondés.

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