Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 33-2022-00302, 33-2022-00330, 33-2022-00331 du 30 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, statuant sur la plainte formée par Mme I... G... contre Mme C... B..., Mme D... E... et Mme A... F..., infirmières à Blanquefort (Gironde), a prononcé contre Mmes B... et F... la sanction de l’avertissement, jugé qu’il n’y avait pas lieu à sanction contre Mme E... et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 33-2023-00614 du 8 septembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, statuant sur les appels de Mmes B... et F..., a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle prononçait une sanction contre elles et rejeté la plainte de Mme G....
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... et Mme F... la somme de 3 000 euros à verser à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers qu’elle attaque, Mme G... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle ne prononce pas de sanction contre les infirmières mises en cause alors que leur décision d’interrompre du jour au lendemain les soins donnés à sa mère était constitutive d’un manquement déontologique ;
- d’omission de réponse au moyen tiré de ce que ces infirmières avaient méconnu le principe de libre choix du patient ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’arrêt immédiat des soins était justifié par des faits postérieurs à leur décision.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme G... n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I... G....
Copie en sera adressée à Mme H... B... et à Mme A... F....
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :