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Conseil d'État, Juge des référés, 14 octobre 2025, n° 508898

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508898.20251014

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en appel contre une ordonnance de suspension d'une décision d'illumination d'un édifice public est-elle irrecevable lorsque l'événement est déjà passé ?

Principe retenu

Une requête en appel est irrecevable si elle est dépourvue d'objet à la date de son introduction, notamment lorsque l'acte contesté a déjà été exécuté et que ses effets ont cessé. En l'espèce, la décision d'illuminer l'hôtel de ville était ponctuelle et datée, de sorte que la requête était sans objet.

Faits clés

  • Le préfet du Bas-Rhin a déféré au tribunal administratif la décision de la maire de Strasbourg d'illuminer l'hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien le 22 septembre 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision.
  • La commune de Strasbourg a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • La requête d'appel a été enregistrée le 8 octobre 2025, soit après la date de l'illumination prévue.
  • Le Conseil d'État a constaté que le litige portait sur une manifestation ponctuelle déjà passée.

Articles cités

article L. 554-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, le préfet du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Strasbourg du 22 septembre 2025 d’illuminer ce jour l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à la maire de cesser l’illumination sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2507861 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 de la maire de la commune de Strasbourg d’illuminer l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions du déféré du préfet du Bas-Rhin. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Strasbourg demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle n’a pas été régulièrement signée ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la décision du 22 septembre 2025 portait atteinte au principe de neutralité des services publics dès lors que, d’une part, l’illumination de l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien ne symbolisait pas intrinsèquement la revendication d’opinions politiques mais relevait d’un soutien ponctuel et exceptionnel à une action humanitaire s’inscrivant dans le contexte national de reconnaissance par la France d’un Etat de Palestine et, d’autre part, les propos de la maire de Strasbourg relatifs au but de l’illumination s’inscrivaient dans une initiative collective au caractère purement humanitaire, dans la lignée de l’action gouvernementale française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La commune de Strasbourg demande l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg faisant droit au déféré par lequel le préfet du Bas-Rhin lui demandait de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Strasbourg, révélée par un communiqué de presse du 22 septembre 2025, d’illuminer l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien. Il ressort tant de ce communiqué de presse que des écritures d’appel de la commune que le litige porte sur une manifestation organisée le lundi 22 septembre 2025, de sorte que la requête de la commune de Strasbourg était dépourvue d’objet à la date de son introduction. Elle est, par suite, irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Strasbourg doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la commune de Strasbourg est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Paris, le 14 octobre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Une commune peut-elle illuminer un bâtiment public aux couleurs d'un drapeau étranger ?
La décision doit respecter le principe de neutralité des services publics. Une illumination peut être suspendue si elle est de nature à compromettre une liberté publique ou à porter gravement atteinte à ce principe.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Que se passe-t-il si la décision contestée a déjà été exécutée ?
Si la décision a produit tous ses effets et que l'événement est passé, la requête peut être déclarée irrecevable pour défaut d'objet.
Le préfet peut-il s'opposer à une décision d'un maire ?
Oui, le préfet peut déférer au tribunal administratif les actes d'une commune qu'il estime contraires à la légalité et demander leur suspension en cas d'urgence.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de référé ?
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article L. 554-3 du code de justice administrative.

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