Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de l’affecter dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) et d’ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, son affectation dans un quartier non spécialisé. Par une ordonnance n°2503328 du 22 août 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les10 et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me François Bardoul, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2026, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens que, par une décision du 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de placer M. A... B..., alors détenu au centre pénitentiaire de Beauvais, au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, pour une durée d’un an. M. B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 22 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les dispositions régissant les quartiers de lutte contre la criminalité organisée :
3. Aux termes de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ». En vertu de l’article L. 224-6 du même code : « La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / Cette décision est valable pour une durée d’un an. (…) ».
4. Selon l’article L. 224-7 du code pénitentiaire : « La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits des personnes détenues prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section ». En vertu de l’article L. 224-8 de ce code, les détenus affectés dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée sont soumis à des fouilles intégrales en cas de contact physique avec une personne extérieure à l’établissement en dehors de la surveillance constante du personnel pénitentiaire et les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, sauf pour les enfants mineurs ou en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Selon ce même article, les détenus affectés dans ces quartiers ont un accès aux communications téléphoniques limité, mais d’au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. Ils n’ont pas accès aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux. Les limitations relatives aux parloirs et aux communications téléphoniques ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat.
5. Aux termes de l’article R. 224-28 du même code : « Le placement d’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire. / Les dispositions de l’article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers. / L’encellulement y est individuel. / Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée. / Les personnes détenues font l’objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées ». En vertu de l’article R. 224-29 du même code : « Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l’exception du service général. / L’exercice de ces activités et du culte, ainsi que l’accès à la promenade et au travail, s’effectuent par unité d’hébergement. Ils s’effectuent séparément des autres personnes détenues de l’unité chaque fois que des impératifs de sécurité l’exigent. / Les personnes détenues bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. / Elles conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l’article L. 224-8 et par la présente section et des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l’établissement ». Selon l’article R. 224-30 du même code, les détenus affectés dans ces quartiers ne peuvent détenir des équipements informatiques en cellule. Aux termes de l’article R. 224-31 du même code : « Les personnes détenues ne font pas l'objet de fouilles intégrales à l'issue d'une visite effectuée dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation ou d'une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de ses contrôleurs ou des autres autorités administratives et judiciaires mentionnées à l'article D. 345-10 ». Aux termes de l’article R. 224-32 du même code : « Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L.