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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 4 décembre 2025, n° 508929

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508929.20251204

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension de marchés de formation linguistique de l'OFII est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'OFII a attribué trois marchés de formation linguistique les 3, 4 et 22 juillet 2025.
  • Les associations Le Secours catholique, CIMADE et FCSF ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre ces marchés.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 26 septembre 2025.
  • Les associations ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Le Secours catholique, l’association Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués (CIMADE) et l’association Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des trois marchés de formation linguistique attribués les 3, 4 et 22 juillet 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans leur intégralité ou à tout le moins des clauses de ces marchés qui organisent la dématérialisation et la digitalisation du service de formation linguistique destiné aux usagers non concernés par la formation en présentiel de 600 heures. Par une ordonnance n° 2524895 du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Le Secours catholique et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de l'association Le Secours Catholique, de l'association Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués (CIMADE) et de l’association Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, l’association Le Secours catholique et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie, alors que les marchés en litige préjudiciaient de manière grave et immédiate à un intérêt public et aux intérêts des étrangers qu’elles défendent. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Le Secours catholique et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Le Secours catholique, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un marché public en référé ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Les associations peuvent-elles contester des marchés publics ?
Oui, si elles justifient d'un intérêt à agir, notamment lorsqu'elles défendent des intérêts collectifs ou publics.
Qu'est-ce que la condition d'urgence en référé suspension ?
L'urgence est caractérisée lorsque la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt public ou aux intérêts du requérant.

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