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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 12 mars 2026, n° 508933

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:508933.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pouvoir adjudicateur peut-il subordonner l'admission d'un candidat dans un système d'achat à l'accord d'une autorité administrative, délivré au vu de critères non prévus par le règlement de consultation, sans méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence ?

Principe retenu

Le pouvoir adjudicateur ne peut, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant, subordonner l'admission des candidats dans un système d'achat à l'accord d'une autorité administrative, délivré au vu de critères non indiqués dans le règlement de consultation, sans méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Un tel manquement est susceptible de léser un candidat dont l'offre a été rejetée sur le seul fondement de ce refus d'accord.

Faits clés

  • Le GIP Samusocial de Paris a publié un avis d'appel public à concurrence pour un système d'achat de nuitées hôtelières pour l'hébergement d'urgence.
  • La société hôtelière ADH a présenté une offre pour son établissement 'Les Oliviers' à Achères.
  • Le 30 juin 2025, le GIP a rejeté l'offre de la société, motivé par l'avis défavorable du préfet des Yvelines du 25 juin 2025.
  • La société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 25 septembre 2025.

Articles cités

article L. 551-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société hôtelière ADH a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le groupement d’intérêt public (GIP) Samusocial de Paris a rejeté l’offre qu’elle avait présentée dans le cadre du marché relatif au système d’achat de nuitées hôtelières pour l’hébergement d’urgence des personnes en situation d’exclusion en Ile-de-France et, d’autre part, d’enjoindre au GIP Samusocial de Paris de réexaminer son offre. Par une ordonnance n° 2525001 du 25 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société hôtelière ADH demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge du GIP Samusocial de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société hôtelière ADH ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le groupement d’intérêt public (GIP) Samusocial de Paris a publié, le 7 février 2024, un avis d’appel public à concurrence relatif à la mise en place d’un système d’achat de nuitées hôtelières pour l’hébergement d’urgence des personnes en situation d’exclusion en Ile-de-France. Par un courrier du 30 juin 2025, le GIP Samusocial de Paris a rejeté la demande présentée par la société hôtelière ADH en vue d’obtenir l’agrément de son établissement hôtelier « Les Oliviers » à Achères. Par une ordonnance du 25 septembre 2025, contre laquelle la société hôtelière ADH se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » 3. Aux termes de l’article 18.2 du règlement de la consultation du marché litigieux, relatif à « l’accord préalable de l’Etat » à l’attribution d’un « marché d’agrément » : « En application des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, A... est placé, pour l’exercice de ses missions, sous l’autorité des services de l’Etat. / Aucun établissement ne peut donc être agréé sans leur accord. / L’Etat est réputé avoir donné son accord à l’agrément des établissements au sein desquels A... réserve d’ores-et-déjà des nuitées hôtelières. / Pour les autres établissements, A... sollicite l’accord des services de l’Etat dans un délai d’un (1) mois à compter du dépôt de l’offre. Le silence gardé par ceux-ci dans un délai de deux (2) mois vaut accord. Le refus doit être décidé par l’Etat dans une décision écrite et motivée et engage sa seule responsabilité ». 4. Pour demander l’annulation de la décision de rejet de son offre, motivée par l’avis défavorable rendu le 25 juin 2025 par le préfet des Yvelines à l’agrément de son établissement hôtelier « Les Oliviers » à Achères, la société hôtelière ADH soutenait notamment que cette décision était illégale dès lors que l’avis du préfet se fondait sur des critères qui n’étaient pas prévus par le règlement de la consultation et que le pouvoir adjudicateur avait ainsi méconnu les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats à la commande publique. La juge des référés du tribunal administratif de Paris ne s’est pas prononcée sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut (…) recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. / Les techniques d’achat sont les suivantes : / (…) / 4° Le système d’acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ; / (…). » Aux termes de l’article R. 2162-43 du même code : « Tout opérateur économique peut demander à participer au système d’acquisition dynamique pendant sa durée de validité. » Selon son article R. 2162-46 : « Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n’est pas limité. / L’acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats. » Aux termes de l’article R. 2162-49 du même code : « Afin de procéder à l’attribution d’un marché spécifique, l’acheteur invite tous les candidats admis dans le système d’acquisition dynamique à présenter une offre dans les conditions des articles R. 2144-8 et R. 2144-9. / Lorsque le système est subdivisé en catégories de produits, de services ou de travaux, l'acheteur invite tous les candidats admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné. » 7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des termes de l’article 1.1 du règlement de la consultation, relatif à la « présentation générale du système d’achat » aux termes duquel : « La présente procédure vise à mettre en place [un] système d’achat entièrement électronique ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection fixés par le règlement de la consultation. / Tout opérateur économique intégré dans le système [conclut] avec A... un marché public de services, ci-après intitulé "Marché d’agrément" ou "Agrément". / Les opérateurs économiques intégrés dans le système sont ensuite mis en concurrence pour la conclusion de marchés publics spécifiques de nuitées hôtelières, ci-après intitulés "Marché de réservation" ou "Réservation" par le biais d’une Plateforme numérique de réservation » que le système d’achat de nuitées hôtelières mis en place par le GIP Samusocial de Paris correspond à un système d’acquisition dynamique régi par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, auquel, conformément aux dispositions de l’article R. 2162-43 du même code, tout opérateur économique peut demander à participer durant toute sa durée de validité, soit, en l’espèce, jusqu’au 5 mai 2028.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé précontractuel ?
C'est une procédure d'urgence permettant de contester un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence avant la signature du contrat.
Le pouvoir adjudicateur peut-il exiger un agrément non prévu dans le règlement de consultation ?
Non, il ne peut pas subordonner l'admission d'un candidat à un accord administratif fondé sur des critères non indiqués dans le règlement de consultation, sous peine de méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Que faire si mon offre est rejetée sur la base d'un avis administratif non prévu ?
Vous pouvez saisir le juge des référés précontractuels pour demander l'annulation de la décision et une injonction de réexamen.
Quels sont les délais pour saisir le juge des référés précontractuels ?
Le juge doit être saisi avant la conclusion du contrat. Il n'y a pas de délai spécifique, mais il faut agir rapidement.
Quelles sont les obligations de publicité et de mise en concurrence du pouvoir adjudicateur ?
Le pouvoir adjudicateur doit respecter les principes de transparence et d'égalité de traitement, notamment en indiquant clairement les critères de sélection dans le règlement de consultation.
Puis-je obtenir l'annulation d'une décision de rejet d'offre ?
Oui, si la décision est entachée d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge peut l'annuler et ordonner le réexamen de votre offre.

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