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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 janvier 2026, n° 508944

QPC M-Transmission avec sursis (ADD) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:508944.20260112

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts et du A et D du II de l'article 95 de la loi de finances pour 2025 portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques ?

Principe retenu

Le Conseil d'État renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du III de l'article 235 ter XB du CGI et du A et D du II de l'article 95 de la loi de finances pour 2025, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques soulève une question sérieuse. En revanche, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions portant sur les autres dispositions contestées.

Faits clés

  • Les sociétés Carrefour, Teleperformance SE et Groupe Spie Batignolles ont contesté des commentaires administratifs publiés au BOFiP le 13 août 2025.
  • Elles ont soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité contre les dispositions du III de l'article 235 ter XB du CGI et de l'article 95 de la loi de finances pour 2025.
  • Les dispositions instituent une taxe sur les rachats d'actions, dont l'assiette varie selon l'existence et le montant des primes liées au capital.
  • Les sociétés soutiennent que ces critères ne sont ni objectifs ni rationnels et créent une différence de traitement injustifiée.
  • Le Conseil d'État a jugé que le moyen était sérieux pour certaines dispositions et a renvoyé la question au Conseil constitutionnel.

Articles cités

article 235 ter XB du code général des impôts article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 article 61-1 de la Constitution article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 508944, par trois mémoires, enregistrés les 13 octobre, 27 novembre et 24 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme (SA) Carrefour demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même sous la référence BOI-TCA-TRC-50, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de garantie des droits résultant de l’article 16 de cette Déclaration. 2° Sous le n° 508946, par deux mémoires, enregistrés les 13 octobre et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Teleperformance SE demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de garantie des droits résultant de l’article 16 de cette Déclaration. ………………………………………………………………………… 3° Sous le n° 508968, par deux mémoires, enregistrés les 13 octobre et 20 novembre 2025, la société Groupe Spie Batignolles demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-TCA-TRC-30, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Carrefour et Teleperformance SE soulèvent, à l’appui de leur requête respective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50, des questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025. La société Groupe Spie Batignolles soulève, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TRC-30, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts. 2. Les mémoires présentés à l’appui des requêtes nos 508944, 508946 et 508968 soulèvent des questions prioritaires de constitutionnalité dirigées, en partie, contre les mêmes dispositions. Il y a lieu de joindre ces questions pour statuer par une seule décision. Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité : 3. La ministre de l’action et des comptes publics soutient que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les sociétés Carrefour et Teleperformance SE à l’encontre des dispositions du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts seraient irrecevables, faute pour ces requérantes de justifier, en l’absence d’un assujettissement effectif à cette taxe, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres instituée par cet article. Toutefois, les sociétés requérantes, qui ont procédé par le passé à des opérations de réduction de leur capital par annulation de leurs propres titres résultant d'un rachat de ceux-ci et sont susceptibles de procéder de nouveau à de telles opérations, justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des commentaires administratifs qu’elles attaquent. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la ministre ne peuvent qu’être écartées. Sur les questions prioritaires de constitutionnalité : 4. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 5.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe sur les rachats d'actions ?
C'est une taxe due par les sociétés qui rachètent leurs propres actions en vue de les annuler, instituée par l'article 235 ter XB du CGI.
Qui est concerné par cette taxe ?
Les sociétés qui procèdent à des rachats de leurs titres suivis d'une annulation, sous certaines conditions.
Quels sont les principes constitutionnels invoqués ?
Les principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Quelle est la décision du Conseil d'État ?
Le Conseil d'État a renvoyé la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et a sursis à statuer sur les requêtes.
Quels sont les effets du renvoi ?
Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la conformité des dispositions à la Constitution ; en attendant, le juge administratif suspend son jugement.

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