Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 508944, par trois mémoires, enregistrés les 13 octobre, 27 novembre et 24 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme (SA) Carrefour demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même sous la référence BOI-TCA-TRC-50, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de garantie des droits résultant de l’article 16 de cette Déclaration.
2° Sous le n° 508946, par deux mémoires, enregistrés les 13 octobre et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Teleperformance SE demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de garantie des droits résultant de l’article 16 de cette Déclaration.
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3° Sous le n° 508968, par deux mémoires, enregistrés les 13 octobre et 20 novembre 2025, la société Groupe Spie Batignolles demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-TCA-TRC-30, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Carrefour et Teleperformance SE soulèvent, à l’appui de leur requête respective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50, des questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025. La société Groupe Spie Batignolles soulève, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TRC-30, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts.
2. Les mémoires présentés à l’appui des requêtes nos 508944, 508946 et 508968 soulèvent des questions prioritaires de constitutionnalité dirigées, en partie, contre les mêmes dispositions. Il y a lieu de joindre ces questions pour statuer par une seule décision.
Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité :
3. La ministre de l’action et des comptes publics soutient que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les sociétés Carrefour et Teleperformance SE à l’encontre des dispositions du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts seraient irrecevables, faute pour ces requérantes de justifier, en l’absence d’un assujettissement effectif à cette taxe, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres instituée par cet article. Toutefois, les sociétés requérantes, qui ont procédé par le passé à des opérations de réduction de leur capital par annulation de leurs propres titres résultant d'un rachat de ceux-ci et sont susceptibles de procéder de nouveau à de telles opérations, justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des commentaires administratifs qu’elles attaquent. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la ministre ne peuvent qu’être écartées.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
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