Vu les procédures suivantes :
1°/ Sous le n° 508944, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, 16 décembre 2025, 15 mai 2026 et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme (SA) Carrefour demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, les paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et les paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces commentaires :
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent l’article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 en ce qu’elles permettent l’assujettissement aux taxes qu’elles instituent de sommes issues de dividendes de source européenne ;
- par voie de conséquence de l’inapplicabilité de la taxe à ces sommes compte tenu de cette directive, réitèrent des dispositions législatives qui instaurent, entre les sociétés recevant des dividendes de filiales ayant leur siège en France ou dans des Etats tiers à l’Union européenne et les sociétés recevant des dividendes de filiales ayant leur siège dans des Etats membres de l’Union européenne, une discrimination contraire aux principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles introduisent une différence de traitement entre des sociétés réalisant des opérations de rachat de leurs titres effectuées à des conditions financières identiques et permettent d’asseoir les impositions sur une assiette supérieure aux montants versés aux actionnaires à l’occasion du rachat des titres ;
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent la garantie des droits découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en prévoyant, d’une part, que la taxe mentionnée au II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 s’applique à des opérations dont le fait générateur est intervenu antérieurement à son entrée en vigueur et, d’autre part, que les impositions prévues à l’article 95 de la loi du 14 février 2025 portent sur des sommes susceptibles d’être prélevées sur des bénéfices mis en réserve au titre d’un exercice clos à la date du fait générateur de ces taxes et qui ont déjà fait l’objet d’une imposition ;
- réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 en ce qu’elles prévoient l’application d’un impôt indirect à des opérations faisant partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux ;
- à titre subsidiaire, méconnaissent l’article 5 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 en ce que les dispositions législatives que ces commentaires réitèrent permettent la mise en œuvre d’une retenue à la source contraire à ces dispositions ;
- par voie de conséquence de l’inapplicabilité des taxes en cause dans les situations relevant de l’article 5 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, réitèrent des dispositions qui instaurent une discrimination à rebours contraire aux principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en ce qu’elles réitèrent des dispositions qui traitent de manière différente, en fonction de la structure de leurs fonds propres, des sociétés redevables de la taxe mentionnée à l’article 235 ter XB du code général des impôts placées dans une situation analogue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 8 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation des commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres prévue par l’article 235 ter XB du code général des impôts et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
2°/ Sous le n° 508946, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, 16 décembre 2025, 15 mai 2026 et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Teleperformance SE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, les paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et les paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces commentaires sont illégaux par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 508944.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 8 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation des commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres prévue par l’article 235 ter XB du code général des impôts et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
3°/ Sous le n° 508968, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Spie Batignolles demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC-30 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.