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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 508947

Rejet Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:508947.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret portant publication d'un accord international relatif à la prévention des traversées périlleuses de la Manche est-il entaché d'incompétence ou d'illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, n'est pas compétent pour contrôler la conformité d'un accord international publié par décret à la Constitution ou aux engagements internationaux de la France. Il ne peut examiner que la légalité externe du décret de publication, notamment la compétence de son auteur et la régularité de la procédure de publication. Les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution ou d'autres traités sont inopérants.

Faits clés

  • Le décret n° 2025-798 du 11 août 2025 publie un accord franco-britannique sur la prévention des traversées périlleuses de la Manche, signé les 29 et 30 juillet 2025.
  • Dix-sept associations (GISTI, Anafé, etc.) ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
  • Les associations ont également demandé la suspension de l'exécution du décret sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Les requérants ont soulevé des moyens tirés de l'incompétence de l'autorité administrative, de la méconnaissance de l'article 53 de la Constitution, et de la violation de la CESDH, de la CIDE, du TFUE et du règlement (UE) 2016/399.
  • Le Conseil d'État a joint les deux requêtes et a rejeté la requête en annulation, déclarant sans objet la requête en suspension.

Articles cités

article 53 de la Constitution article 55 de la Constitution article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : I – Sous le n° 508947, par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 10, 13, 14 et 15 octobre et les 2 et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), le syndicat des avocats de France, l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (Ardhis), l’association Auberge des migrants, l’association Salam, l’association Dom’Asile, l’association Human Rights Observers, l’association Accueil Demandeurs d’asile (ADA), l’association JRS France – Service Jésuite des Réfugiés, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), la Cimade, l’association Utopia 56, l’association Médecins du Monde, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association Groupe Accueil et Solidarité (GAS) demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses, signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II – Sous le n° 508948, par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 14 octobre 2025, le 15 octobre 2025 à 17h56 et 22h54 et les 2 et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), le syndicat des avocats de France, l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (Ardhis), l’association Auberge des migrants, l’association Salam, l’association Dom’Asile, l’association Human Rights Observers, l’association Accueil Demandeurs d’asile (ADA), l’association « JRS France – Service Jésuite des Réfugiés », la Ligue des droits de l’Homme (LDH), la Cimade, l’association Utopia 56, l’association Médecins du Monde, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association Groupe Accueil et Solidarité (GAS) demandent au Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses, signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et autres demandent au Conseil d’Etat, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 et, d’autre part, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce décret. 2. Aux termes de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. / Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. (…) ». L’article 55 dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l’article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l’article 55 précité. Il appartient au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en cas de recours pour excès de pouvoir contre un décret publiant un traité ou un accord, de connaître de moyens tirés, d’une part, de vices propres à ce décret, d’autre part, de ce qu’en vertu de l’article 53 de la Constitution, la ratification ou l’approbation de l’engagement international en cause aurait dû être autorisée par la loi. Constitue, au sens de cet article, un traité ou un accord « modifiant des dispositions de nature législative » un engagement international dont les stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative. En revanche, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité du traité ou de l’accord à la Constitution. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la conformité d’un traité ou d’un accord au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France. Sur les moyens tirés de ce que la ratification du traité aurait dû être autorisée par la loi : 4. L’accord publié par le décret attaqué créée, en son chapitre II, une procédure de réadmission en France de ressortissants d’Etats tiers à l’Espace économique européen ayant accosté directement au Royaume-Uni ou ayant été interceptés ou secourus en mer et amenés à terre à l’occasion d’une traversée de la Manche et ne remplissant pas ou plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni. Il prévoit également, en son chapitre III, la possibilité pour des ressortissants volontaires de pays tiers se trouvant sur le territoire français de déposer une demande de visa pour le Royaume-Uni. Le nombre de personnes effectivement réadmises en France et celui des personnes effectivement admises au Royaume-Uni selon l’une ou l’autre de ces procédures doivent s'équilibrer durant la période de mise en œuvre de l’accord. En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les stipulations de l’accord énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative : 5. En premier lieu, l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je contester un décret de publication d'un accord international devant le Conseil d'État ?
Oui, mais uniquement pour des vices propres au décret, comme l'incompétence de son auteur ou la procédure de publication. Le juge administratif ne peut pas contrôler la conformité de l'accord lui-même à la Constitution ou aux traités.
Le Conseil d'État peut-il annuler un décret de publication d'un traité pour violation de la Constitution ?
Non, le Conseil d'État n'est pas compétent pour contrôler la conformité d'un traité à la Constitution. Ce contrôle relève du juge constitutionnel. Les moyens tirés de la violation de la Constitution sont inopérants.
Que signifie 'moyen inopérant' ?
Un moyen inopérant est un argument qui ne peut pas être examiné par le juge parce qu'il est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par exemple, un moyen tiré de la violation d'un traité international est inopérant dans un recours contre un décret de publication.
Quelle est la différence entre l'annulation et la suspension d'un décret ?
L'annulation est une décision définitive qui supprime rétroactivement le décret. La suspension est une mesure provisoire qui arrête son exécution en attendant le jugement au fond. En l'espèce, la suspension est devenue sans objet car l'annulation a été rejetée.
Les associations peuvent-elles agir contre un accord international ?
Oui, les associations peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre le décret de publication, si elles ont intérêt à agir. En l'espèce, les associations de défense des droits des étrangers ont été jugées recevables.
Quel est le fondement juridique de la publication des traités en France ?
L'article 55 de la Constitution prévoit que les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Le décret de publication est l'acte qui rend le traité opposable.

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