Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 508947, par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 10, 13, 14 et 15 octobre et les 2 et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), le syndicat des avocats de France, l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (Ardhis), l’association Auberge des migrants, l’association Salam, l’association Dom’Asile, l’association Human Rights Observers, l’association Accueil Demandeurs d’asile (ADA), l’association JRS France – Service Jésuite des Réfugiés, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), la Cimade, l’association Utopia 56, l’association Médecins du Monde, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association Groupe Accueil et Solidarité (GAS) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses, signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II – Sous le n° 508948, par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 14 octobre 2025, le 15 octobre 2025 à 17h56 et 22h54 et les 2 et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), le syndicat des avocats de France, l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (Ardhis), l’association Auberge des migrants, l’association Salam, l’association Dom’Asile, l’association Human Rights Observers, l’association Accueil Demandeurs d’asile (ADA), l’association « JRS France – Service Jésuite des Réfugiés », la Ligue des droits de l’Homme (LDH), la Cimade, l’association Utopia 56, l’association Médecins du Monde, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association Groupe Accueil et Solidarité (GAS) demandent au Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses, signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et autres demandent au Conseil d’Etat, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 et, d’autre part, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce décret.
2. Aux termes de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. / Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. (…) ». L’article 55 dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l’article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l’article 55 précité. Il appartient au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en cas de recours pour excès de pouvoir contre un décret publiant un traité ou un accord, de connaître de moyens tirés, d’une part, de vices propres à ce décret, d’autre part, de ce qu’en vertu de l’article 53 de la Constitution, la ratification ou l’approbation de l’engagement international en cause aurait dû être autorisée par la loi. Constitue, au sens de cet article, un traité ou un accord « modifiant des dispositions de nature législative » un engagement international dont les stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative. En revanche, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité du traité ou de l’accord à la Constitution. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la conformité d’un traité ou d’un accord au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France.
Sur les moyens tirés de ce que la ratification du traité aurait dû être autorisée par la loi :
4. L’accord publié par le décret attaqué créée, en son chapitre II, une procédure de réadmission en France de ressortissants d’Etats tiers à l’Espace économique européen ayant accosté directement au Royaume-Uni ou ayant été interceptés ou secourus en mer et amenés à terre à l’occasion d’une traversée de la Manche et ne remplissant pas ou plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni. Il prévoit également, en son chapitre III, la possibilité pour des ressortissants volontaires de pays tiers se trouvant sur le territoire français de déposer une demande de visa pour le Royaume-Uni. Le nombre de personnes effectivement réadmises en France et celui des personnes effectivement admises au Royaume-Uni selon l’une ou l’autre de ces procédures doivent s'équilibrer durant la période de mise en œuvre de l’accord.
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les stipulations de l’accord énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative :
5. En premier lieu, l’article L.