Vu la procédure suivante :
Mme E... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, D... B..., C... A..., H... B... A..., I... B... A..., F... B... A... et G... B... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu stable, pérenne et adapté à leur situation, de jour comme de nuit, susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2516630 du 26 septembre 2025, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental, ou à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu d'hébergement stable, pérenne et adapté à leur situation de jour comme de nuit, susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité, sans hébergement, mère isolée avec six enfants mineurs dont une de moins de trois ans qui présente de graves difficultés respiratoires et, d’autre part, elle a été contrainte de quitter son logement à Marseille eu égard aux menaces répétées de son voisin ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, dès lors que, d’une part, elle ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement pérenne malgré ses signalements répétés auprès du 115, des services du conseil départemental et de nombreuses autres autorités et associations et que, d’autre part, elle est obligée de dormir dehors depuis plusieurs mois avec ses enfants ;
- que leur situation résulte d’une carence caractérisée de l’administration dans leur prise en charge dès lors que celle-ci n’établit pas les démarches entreprises pour tenter de lui trouver un hébergement pérenne ni en Loire-Atlantique ni dans d’autres départements ou, en cas de difficulté locale, dans d’autres régions, comme elle en a l’obligation ;
- que le premier juge, en estimant qu’elle devait, par son départ volontaire du logement social qu’elle louait à Marseille, être regardée comme à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque, a méconnu l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en s’abstenant de mettre en balance cette circonstance avec l’intérêt supérieur de ses enfants, qui ne sont pas responsables de la situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article (…) ». Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil (…) /(…)/ 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile (…) ». En outre, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
3. D’autre part, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (…) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’est en principe à la charge de l'Etat l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département.