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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 508961

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508961.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'inviter un élu de l'opposition à une réunion de rencontre avec les nouveaux habitants constitue-t-il une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux et du principe d'égalité, n'ont pas été jugés sérieux.

Faits clés

  • M. B... est élu de l'opposition à la commune de Savigny-sur-Orge.
  • Une réunion de rencontre avec les nouveaux habitants a eu lieu le 1er octobre 2022.
  • M. B... n'a pas été invité à cette réunion.
  • Il a demandé au tribunal administratif de Versailles une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 22 mai 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de n’avoir pas été invité, en tant qu’élu de l'opposition, à une réunion de rencontre avec les nouveaux habitants de la commune qui s’est tenue le 1er octobre 2022. Par un jugement n° 2301058 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poulet-Odent, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif de Versailles : - a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le maire n’avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne l’invitant pas à la réunion du 1er octobre 2022, alors qu’il a méconnu le droit à l’information des conseillers municipaux, traduisant les principes posés par les articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans le cas particulier de la démocratie locale, et le principe d’égalité ; - s’est fondé sur un motif inopérant en relevant qu’il n’était pas établi que la réunion du 1er octobre 2022 ait présenté un caractère politique. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 avril 2026. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Un élu de l'opposition doit-il être invité à toutes les réunions organisées par la commune ?
Non, il n'existe pas d'obligation générale d'inviter les élus de l'opposition à toutes les réunions. Toutefois, le droit à l'information des conseillers municipaux peut imposer certaines invitations, selon les circonstances.
Que faire si je ne suis pas invité à une réunion en tant qu'élu ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif pour contester la décision du maire et demander réparation si vous estimez subir un préjudice.
Puis-je demander des dommages-intérêts si je ne suis pas invité à une réunion ?
Oui, si vous démontrez une faute de la commune et un préjudice direct et certain, vous pouvez demander une indemnisation.
Qu'est-ce que le droit à l'information des conseillers municipaux ?
C'est le droit pour tout conseiller municipal d'être informé des affaires de la commune, notamment par la communication des documents nécessaires à l'exercice de son mandat.
Comment engager la responsabilité d'une commune pour un préjudice subi par un élu ?
Il faut démontrer une faute de la commune (par exemple, une violation d'une obligation légale) et un préjudice direct et certain, puis saisir le tribunal administratif.
Quelle est la procédure pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois après la notification du jugement. Il est soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.

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