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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 508972

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508972.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension concernant le retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable pour l'installation d'un pylône de téléphonie mobile est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ont déposé une déclaration préalable pour l'installation d'un pylône de téléphonie mobile à Villennes-sur-Seine.
  • Le maire de Villennes-sur-Seine a initialement rendu une décision de non-opposition le 4 avril 2025.
  • Par arrêté du 3 juillet 2025, le maire a retiré sa décision de non-opposition.
  • Les sociétés ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles la suspension de cet arrêté.
  • Le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté le 29 septembre 2025.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme article 9 du plan de prévention des risques naturels prévisibles

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine (Yvelines) a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable du 4 avril 2025 concernant l’installation d’un pylône de téléphonie mobile assorti d’une zone technique et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2510475 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du maire de Villennes-sur-Seine jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Villennes-sur-Seine demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l’urbanisme ; - le décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la commune de Villennes-sur-Seine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Villennes-sur-Seine soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a : - insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas la finalité de l’opération projetée, les raisons pour lesquelles la circonstance que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom ont présenté leur requête plus de deux mois après la notification de l’arrêté contesté n’était pas de nature à ôter à leur demande son caractère urgent, et les conséquences du retrait litigieux sur les intérêts de la société Bouygues Télécom ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il résultait de la comparaison de la carte de couverture du réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom et de celles de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la presse que le secteur de la commune dans lequel est prévu le projet disposerait d’une couverture partielle et dégradée ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’installation d’une antenne-relais entrait dans le champ d’application de l’exception à l’inconstructibilité en zone rouge prévue par l’article 9 du plan de prévention des risques naturels prévisibles ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que, dans l’hypothèse où il serait retenu que l’installation d’une antenne-relais correspondrait à des travaux d’infrastructure au sens de l’article 9 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, alors que l’installation projetée n’était pas nécessaire au fonctionnement des services publics. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villennes-sur-Seine n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villennes-sur-Seine. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France. Délibéré à l'issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 février 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Le maire peut-il retirer une décision de non-opposition à déclaration préalable ?
Oui, le maire peut retirer une décision de non-opposition si elle est illégale, dans un délai de quatre mois, sous réserve de respecter la procédure contradictoire.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est établie et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative ?
Il faut démontrer l'urgence (la décision doit porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts du requérant) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît, à l'examen, de nature à justifier la cassation de la décision attaquée. Si aucun moyen sérieux n'est retenu, le pourvoi n'est pas admis.
Puis-je installer une antenne-relais dans une zone inconstructible ?
L'installation d'antennes-relais peut être autorisée dans certaines zones inconstructibles si elle est nécessaire à l'intérêt public, comme la couverture du réseau, et sous réserve du respect des règles d'urbanisme et des plans de prévention des risques.
Qu'est-ce qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) ?
Le PPRNP est un document d'urbanisme qui délimite des zones exposées à des risques naturels (inondations, mouvements de terrain, etc.) et réglemente les constructions et activités dans ces zones.

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