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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 10 avril 2026, n° 508982

QPC M-Transmission avec sursis (ADD) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:508982.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et le principe d'égalité devant les charges publiques ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité lorsqu'il estime que la disposition législative contestée est applicable au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme, et que la question est nouvelle ou sérieuse. En l'espèce, l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier encadre les frais bancaires sur succession en prévoyant des cas de gratuité et un plafonnement des frais. Le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et à l'égalité devant les charges publiques est jugé sérieux.

Faits clés

  • La Caisse d'Epargne Grand Est Europe a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d'application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025.
  • À l'appui de sa requête, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier.
  • L'article L. 312-1-4-1 prévoit la gratuité des opérations de succession dans certains cas (absence de complexité manifeste, petits soldes, défunt mineur) et plafonne les frais à 1% du montant total des soldes, avec un plafond de 850 euros (857 euros à compter du 1er janvier 2026).
  • La Caisse d'Epargne soutient que ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au principe d'égalité devant les charges publiques.
  • Le Conseil d'Etat a jugé que la question était sérieuse et a renvoyé l'affaire au Conseil constitutionnel.

Articles cités

article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier article D. 312-1-3 du code monétaire et financier article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d’application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier : « Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ; / 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ; / 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès. / Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. / Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret. » 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le dispositif d’encadrement des frais bancaires sur succession qu’elles prévoient institue le plafonnement de ces frais à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne inclus dans son champ, sans pouvoir excéder un plafond forfaitaire fixé, par l’article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, à 850 euros et, à compter du 1er janvier 2026, à 857 euros. Par exception, bénéficient de la gratuité les opérations liées aux successions réputées ne pas présenter de complexité manifeste si l’héritier justifie de sa qualité selon certaines modalités, à celles dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne concernés n’excède pas le plafond en deçà duquel s’applique la procédure simplifiée de clôture d’un compte prévue à l’article L. 312-1-4 du même code, soit, en vertu de l’arrêté du 3 décembre 2024 pris pour son application, 5 965 euros, et enfin, aux successions d’un défunt mineur. Ce dispositif d’encadrement des frais bancaires sur succession ne concerne que les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique, à l’exception des plans d’épargne en actions, des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, des comptes « PME innovation » et des plans d’épargne « avenir climat ». Pour les opérations liées aux successions portant sur les comptes et produits non inclus dans ce dispositif, les frais bancaires sont librement fixés par les établissements. 4. D’une part, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. D’autre part, aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Si cet article n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. 5. Les dispositions de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier citées au point 2 sont applicables au litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, en particulier en ce que les hypothèses de gratuité qu’elles prévoient ne sont pas justifiées par un objectif d’intérêt général et présentent un caractère disproportionné, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Questions fréquentes

Quels sont les frais bancaires autorisés lors d'une succession ?
Depuis la loi du 13 mai 2025, les frais bancaires sur succession sont plafonnés à 1% du montant total des soldes des comptes et produits d'épargne, dans la limite de 850 euros (857 euros à compter du 1er janvier 2026). Certaines opérations sont gratuites dans les cas prévus par la loi.
Puis-je être facturé pour la clôture du compte de mon proche décédé ?
Oui, mais dans la limite du plafond légal. La gratuité s'applique dans certains cas, par exemple si la succession ne présente pas de complexité manifeste, si le montant total des soldes est inférieur à un seuil, ou si le défunt était mineur.
Qu'est-ce que la question prioritaire de constitutionnalité ?
La QPC permet à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil d'État ou la Cour de cassation peut renvoyer la question au Conseil constitutionnel si elle est sérieuse.
Comment contester les frais bancaires prélevés sur une succession ?
Vous pouvez d'abord contester auprès de votre banque. En cas de refus, vous pouvez saisir le médiateur bancaire ou engager une action en justice. Si vous estimez que la loi elle-même est inconstitutionnelle, vous pouvez soulever une QPC.
Quel est le plafond des frais bancaires sur succession ?
Le plafond est fixé à 1% du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne, dans la limite de 850 euros (857 euros à compter du 1er janvier 2026).
Les banques peuvent-elles facturer des frais pour une succession simple ?
Non, si la succession ne présente pas de complexité manifeste et que l'héritier justifie de sa qualité, les opérations doivent être gratuites. La complexité manifeste est définie par la loi (absence d'héritiers, crédit immobilier en cours, compte professionnel, etc.).

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