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Conseil d'État, Juge des référés, 3 novembre 2025, n° 508990

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508990.20251103

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre l'arrêt des thérapeutiques actives décidé par un établissement de santé lorsque l'expertise ne remet pas en cause le caractère raisonnable de cet arrêt et que la procédure collégiale a été respectée ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut suspendre une décision d'arrêt des traitements que si elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'espèce, l'expertise n'a pas remis en cause l'appréciation médicale de l'obstination déraisonnable, et la procédure collégiale a été respectée, de sorte que la suspension n'était plus nécessaire.

Faits clés

  • M. B... était dans un état pauci-relationnel après un accident, avec un cancer évolutif incurable.
  • L'Institut Gustave Roussy a décidé le 28 août 2025 d'arrêter les thérapeutiques actives.
  • Le juge des référés du TA de Melun a suspendu cette décision et ordonné une expertise.
  • L'expertise a conclu que la poursuite des soins constituait une obstination déraisonnable.
  • La famille a été informée et entendue lors de réunions collégiales.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 1110-15-1 du code de la santé publique article R. 4127-37-2 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de ne pas mettre un terme aux soins prodigués à son père, M. C... B..., de poursuivre tous les soins nécessaires selon les besoins occasionnés par son état, de solliciter un transfert vers un service pouvant réaliser une trachéotomie, puis vers une unité de soins palliatifs ou une unité spécialisée pour les patients en état pauci-relationnel qui serait en mesure de mettre en œuvre une assistance respiratoire en cas d’apnée. Par une ordonnance avant dire-droit n° 2512321 du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 28 août 2025 d’arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. B... prise par l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy et ordonné qu’il soit procédé à une expertise dont la réalisation a été confiée aux docteurs D... E..., neurologue, et F... G..., anesthésiste réanimateur. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2025. Par une ordonnance n° 2512321 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision du 28 août 2025 d’arrêt des traitements de M. B... et enjoint à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, sous réserve d’une évolution de l’état de santé ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à M. B... sans limitation de durée. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme B.... Il soutient que : - le rapport d’expertise ne permet pas, contrairement à ce qu’ont retenu les juges des référés du tribunal administratif de Melun, de remettre en cause l’appréciation selon laquelle la poursuite des soins de M. B... constituerait une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-15-1 du code de la santé publique ; - il n’est pas suffisamment clair, cohérent et complet sur l’appréciation des signes d’éveil et de réactivité de M. B... compte tenu, en premier lieu, de son pronostic neurologique très péjoratif, en deuxième lieu, des résultats des EEG et des examens cliniques réalisés et, en dernier lieu, de l’absence de toute réflexion sur la douleur ressentie par le patient ; - il est insuffisant en ce qu’il n’apprécie pas les douleurs physiques ressenties par M. B... alors que, d’une part, il ne bénéficie pas de traitement antalgique ou morphinique et, d’autre part, il présente une pathologie tumorale évolutive non traitable à l’origine de souffrances physiques importantes avant l’accident ; - il ne se prononce pas sur l’évolution de l’état de M. B... ni sur son pronostic clinique, en ce qui concerne en particulier l’évolution de sa pathologie cancéreuse, des complications associées, alors que le patient ne présente pas de perspective d’évolution vers un état de conscience moins altéré et ne sera jamais en mesure d’établir une quelconque forme de communication avec l’extérieur ; - les directives anticipées de M. B... citées dans le rapport d’expertise, qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’équipe médicale dans la cadre des entretiens avec la famille concernant la limitation puis l’arrêt des traitements actifs, sont manifestement inappropriées et non conformes à sa situation médicale actuelle dès lors qu’il est constant qu’aucun traitement ne permettra de guérir son cancer ou d’améliorer son pronostic neurologique ; - la recommandation de trachéotomie faite par les experts résulte d’une analyse incomplète et décorrélée de la situation clinique de M. B... dès lors que, d’une part, il est peu probable que le patient présente une ventilation spontanée, efficace et durable après trachéotomie et, d’autre part, il est probable qu’un tel geste engendre des souffrances pour le patient, sans bénéfice autre que celui d’une ventilation spontanée temporaire ; - les injonctions prononcées par les juges des référés du tribunal administratif de Melun sont insuffisamment précises en ce qu’elles ne visent ni la durée du maintien ni les thérapeutiques actives concernées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, Mme A... B... conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 du 2 juin 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy et, d’autre part, Mme A... B... ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 22 octobre 2025, à 10 h 30 : - Me Le Prado, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de l’Institut Gustave Roussy ; - les représentantes de l’Institut Gustave Roussy ; - Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ; - Mme B... ; - les représentants de Mme B... ; à l’issue de laquelle la présidente a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : Sur l’office du juge des référés : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». 4. Aux termes de l’article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obstination déraisonnable ?
C'est le fait de poursuivre des traitements qui n'ont d'autre effet que le maintien artificiel de la vie, sans bénéfice pour le patient.
Qui décide de l'arrêt des traitements ?
Le médecin en charge du patient, après une procédure collégiale, en tenant compte de la volonté du patient et de l'avis de la famille.
Peut-on contester une décision d'arrêt des traitements ?
Oui, en saisissant le juge des référés en référé liberté s'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Quel est le rôle de la famille dans la décision ?
La famille doit être informée et son avis recueilli, mais la décision finale appartient au médecin.
Que sont les directives anticipées ?
Ce sont des instructions écrites par une personne pour indiquer ses souhaits concernant sa fin de vie, qui doivent être respectées par le médecin.

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