Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015. Par un jugement n° 1806215 du 2 août 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY03252 du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme A..., ramené à 3 094 euros le montant des contributions sociales dues à raison de la pension de retraite de réversion en capital versée en 2015.
Par une décision n° 473997 du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1 à 3 de cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 24LY03019 du 13 août 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de Mme A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2025 et 13 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation des articles 5 du règlement (CE) n° 883/2004 et 30 du règlement (CE) n° 987/2009 ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, ensemble la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de Mme A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2026, produite par Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- s’est méprise sur la portée de ses écritures et l’a, par suite, insuffisamment motivé en jugeant que les contributions sociales auxquelles elle a été assujettie entraient dans le champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, sans rechercher si l’article 30 de ce règlement faisait spécifiquement obstacle à l’application par l’Etat de résidence de contributions sur les pensions étrangères n’ouvrant pas droit à contrepartie ;
- a méconnu les dispositions de l’article 11 et du paragraphe 1 de l’article 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 en jugeant que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l’Etat de résidence soumette aux contributions sociales une pension versée depuis la Suisse à un poly-pensionné ;
- a méconnu l’article 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 en jugeant que l’assujettissement aux contributions sociales de sa pension de source suisse ne saurait être regardé comme une réduction des prestations en espèces qui lui sont dues au sens de ces dispositions ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé des impositions litigieuses s’agissant des sommes correspondant à une assurance décès, sans rechercher si celles-ci devaient être assimilées à une prestation exonérée versée par une institution française, en application de l’article 5 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ;
- a méconnu l’article 30 du règlement d’application (CE) n° 987/2009 du 19 septembre 2009 ainsi que l’article 5 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 en écartant, pour confirmer le bien-fondé des impositions relatives aux sommes versées sur option sous la forme d’un unique versement en capital, l’existence d’une discrimination en défaveur des travailleurs étrangers et de leurs ayants droit du fait de l’impossibilité, pour les travailleurs français, de disposer du versement de leur pension sous cette forme.
3. D’une part, l’affaire ne soulevant aucune question d’interprétation du droit de l’Union européenne, déterminante pour la solution du litige, qui laisserait place, à défaut d’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, à un doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.
4. D’autre part, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.