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Conseil d'État, Juge des référés, 22 octobre 2025, n° 509002

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509002.20251022

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle remplie pour suspendre l'arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription universitaire des praticiens à diplômes hors UE ?

Principe retenu

La condition d'urgence est subordonnée à la démonstration d'un préjudice grave et immédiat. En l'espèce, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants pour établir une atteinte grave et immédiate à leur situation, malgré les adaptations prévues par l'arrêté. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie et la requête est rejetée.

Faits clés

  • Arrêté du 28 août 2025 fixant les modalités d'inscription universitaire des praticiens à diplômes hors UE.
  • Requête en référé suspension déposée par 43 praticiens associés.
  • Les requérants invoquent des conséquences financières et une impossibilité matérielle de suivre la formation.
  • L'arrêté prévoit une adaptation des modalités pédagogiques à la situation de chaque candidat.
  • Le juge des référés constate que les requérants n'apportent pas de preuves concrètes du préjudice grave et immédiat.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 4111-2 du code de la santé publique article L. 631-1 du code de l'éducation article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration article 13 de la directive (UE) 2019/1152

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B..., désigné représentant unique, et quarante-deux autres praticiens associés, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation ; 2°) d’enjoindre aux ministres compétents de maintenir les praticiens dans leur statut actuel de praticien associé, de suspendre toute exigence d’inscription universitaire et de s’abstenir de toute procédure disciplinaire fondée sur ces impossibilités ; 3°) d’enjoindre au centre national de gestion de publier sans délai la présente ordonnance sur son site internet officiel afin d’en assurer la diffusion auprès de l’ensemble des praticiens concernés. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’application immédiate et rétroactive de l’arrêté porte atteinte aux situations acquises et emporte de lourdes conséquences financières, en deuxième lieu, l’arrêté aura des effets irréversibles tant sur leur situation personnelle que professionnelle, en troisième lieu, il les place dans une situation d’impossibilité matérielle en ce qu’ils ne pourront satisfaire simultanément leurs obligations professionnelles et leurs obligations universitaires, en quatrième lieu, il entraîne des injonctions administratives contradictoires et, en dernier lieu, le maintien de l’arrêté entraînera une aggravation de ses effets négatifs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; - il est entaché d’incompétence dès lors que son auteur ne bénéficiait pas d’une délégation lui permettant de signer l’arrêté eu égard à son application rétroactive ; - il méconnaît l’article 13 de la directive (UE) 2019/1152 en ce que la formation universitaire imposée n’est pas dispensée gratuitement, n’est pas considérée comme du temps de travail et n’a pas lieu pendant les heures de travail ; - l’article 2 de l’arrêté méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’éducation dès lors qu’il prévoit que la validation de la formation ne permet pas la délivrance d’un diplôme d’Etat ; - il méconnaît l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il ne prévoit aucune mesure transitoire alors que, d’une part, l’application immédiate des mesures est impossible et, d’autre part, il est porté une atteinte excessive aux intérêts privés des professionnels concernés ; - il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - il porte atteinte à l’intérêt public sanitaire, à l’intérêt des usagers du service public hospitalier ainsi qu’à l’intérêt général. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ; - le code de la santé publique ; - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, (…), autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (…)/ Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.(…) ». 3. Aux termes de l’article R4111-6-1 du même code créé par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 : « Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité (…). Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. / La durée du stage d'évaluation mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 4111-2 est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin (…)./ Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'article R. 632-14 du code de l'éducation, qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Qui peut demander la suspension d'un arrêté ?
Toute personne ayant un intérêt à agir, comme les praticiens concernés par l'arrêté.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension ?
Il faut démontrer une situation d'urgence (préjudice grave et immédiat) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si la condition d'urgence n'est pas remplie ?
Le juge des référés rejette la requête sans examiner le fond, comme dans cette affaire.
L'arrêté du 28 août 2025 est-il applicable immédiatement ?
Oui, il s'applique aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances organisées à compter du 1er octobre 2024, mais le juge n'a pas suspendu son exécution faute d'urgence démontrée.

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