Vu la procédure suivante :
Mme C... D..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B... D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, à titre principal, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de procéder à la réinscription de sa fille en CM2, dans son école élémentaire d’origine, auprès d’une enseignante formée aux méthodes adaptées, avec un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) 32h et mise en œuvre intégrale du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et de la programmation adaptée des objectifs d'apprentissage (PAOA), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de 48 heures après notification de l’ordonnance jusqu’à parfaite exécution, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de prévoir l’accueil de sa fille en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) dans son école élémentaire d’origine, avec AESH-i couvrant l’intégralité du temps scolaire et application effective du projet personnalisé de scolarisation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en dernier lieu, d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer l’ensemble des directives, consignes et échanges écrits relatifs à la scolarisation de sa fille, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2509843 du 26 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale le maintien de sa fille dans sa classe de CM2 à temps plein au sein de son école d’origine avec une application intégrale du PPS notifié le 6 mars 2025 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), incluant l’ensemble des aménagements pédagogiques, adaptations matérielles et humaines, ainsi que la PAOA et un accompagnement individuel par une AESH-i pendant la totalité du temps de scolarisation effectif, y compris durant les temps périscolaires et les pauses méridiennes, conformément aux prescriptions du PPS et aux décisions de la CDAPH, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de 48 heures après notification de l’ordonnance jusqu’à parfaite exécution ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’accueil de sa fille en dispositif ULIS école à temps plein avec l’application intégrale du PPS notifié le 6 mars 2025, la mise en œuvre de la PAOA et un accompagnement individuel couvrant l’ensemble du temps de scolarisation, y compris les temps périscolaires et les pauses méridiennes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de 48 heures après notification de l’ordonnance jusqu’à parfaite exécution ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner l’accueil de sa fille en dispositif ULIS collège à temps plein avec un maintien intégral de son PPS et de la PAOA et un accompagnement individuel pendant la totalité du temps de scolarisation, y compris les temps périscolaires et les pauses méridiennes, jusqu’à ce qu’une révision formelle du PPS intervienne devant la CDAPH compétente, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de 48 heures après notification de l’ordonnance jusqu’à parfaite exécution ;
5°) d’enjoindre à l’administration de rétablir un emploi du temps complet sur neuf demi-journées hebdomadaires, de garantir la présence effective de l’AESH-i pendant tout le temps de scolarisation, y compris les temps périscolaires et pauses méridiennes, de mettre en œuvre l’ensemble des adaptations et aménagements pédagogiques prévus par le PPS et la PAOA, de permettre la participation de B... à l’ensemble des activités scolaires et périscolaires, de réactiver un cahier de liaison quotidien et de s’abstenir de toute réunion ou équipe de suivi de la scolarisation (ESS) visant à modifier le PPS tant qu’aucune révision n’a été décidée par la CDAPH.
Elle soutient que :
- l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est insuffisamment motivée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’administration a réduit unilatéralement la scolarisation de sa fille à 10 heures hebdomadaires sans PPS ni AESH-i avec une suppression du cahier de liaison ainsi qu’une multiplication des refus d’accueil et, d’autre part, la souffrance psychologique de sa fille s’est aggravée depuis l’ordonnance du 26 septembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction de sa fille B..., à son droit à la compensation du handicap, à la santé, au respect de sa dignité, à l’égalité et à son droit à une vie familiale normale ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en considérant, d’une part, que le PPS avait expiré à la date du 31 août 2025 et, d’autre part, que l’orientation IME aurait implicitement abrogé le PPS dès lors qu’il demeurait valable jusqu’à la fin du cycle ;
- la carence de l’administration est caractérisée, d’une part, dans la mauvaise exécution du PPS et, d’autre part, dans la réduction de la scolarisation de sa fille, en méconnaissance des dispositions du code de l’éducation ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la décision de suspendre le PPS et de restreindre l’accueil de sa fille ;
- l’administration méconnaît le principe d’impartialité et de neutralité dès lors que l’inspecteur de l’Education nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés a, d’une part, pris part à la rédaction du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation et, d’autre part, siégé à la CDAPH ;
- la décision du 27 juin 2025 est entachée d’une erreur manifeste en ce que, en premier lieu, elle ignore le PPS et les bilans de CM2, en deuxième lieu, elle méconnaît les recommandations unanimes de l’équipe éducative et des spécialistes et, en dernier lieu, elle se fonde sur une motivation sans base pédagogique, en méconnaissance des articles D. 351-7 et D. 351-10 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme D... relève appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 26 septembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L.