Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 14 octobre 2025 et les 19 février, 23 mars et 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... Barbault demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre de la section 31 et 32 du Conseil national des universités, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, le décret du 18 août 2025 du Président de la République, en tant qu’il nomme M. A... B... au poste en litige ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de reprendre la procédure de promotion interne sur ce poste et de communiquer l’ensemble des délibérations afférentes au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, pour nomination par le Président de la République ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du président de l’université Paris Cité est insuffisamment motivée ;
- la procédure suivie est entachée d’irrégularité, au regard de la composition du comité de promotion, du fait de la présence d’une personne dont il n’est pas justifié de la régularité de la désignation, de la présence en son sein de quatre membres qui n’ont pas le statut de professeur des universités et, enfin, de la présence d’un seul professeur des universités relevant de la 32ème section du Conseil national des universités ;
- la procédure suivie est entachée d’irrégularité et d’incompétence en raison du non-respect de la procédure prévue par les lignes directrices de gestion de l’université adoptées en 2022 prévoyant l’intervention d’une commission ad hoc en cas de notations identiques ;
- le président de l’université Paris Cité a incompétemment procédé à une évaluation des mérites scientifiques de sa candidature qui avaient été souverainement appréciés par la section compétente du Conseil national des universités et par le comité de promotion ;
- le président de l’Université a méconnu les dispositions de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 modifié créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés et ainsi entachée sa décision d’erreur de droit ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier, 9 mars, 2 et 21 avril 2026, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Barbault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, M. A... B... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent-Drusch, avocat de l’université Paris Cité ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. Barbault, maître de conférences affecté à l’université Paris Cité, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert au sein des 31ème et 32ème sections du Conseil national des universités, au titre de l’année 2025. M. Barbault demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée à ce titre, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, du décret du Président de la République du 18 août 2025 en tant qu’il a nommé M. B... à ce poste.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Les dispositions du I de l’article 4 de ce décret, dans sa dernière rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoient que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…). / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement crées à cet effet ».