Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 509030, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national unitaire Intérieur Police nationale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur à sa demande tendant à l’abrogation de certains points de l’instruction du 12 mars 2018 relatives aux modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les personnels du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des techniciens des systèmes d’information et de communication et des agents des systèmes d’information et de communication ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de présenter une instruction amendée devant le comité social d’administration ministériel dans un délai de trois mois à compter de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 500 euros au titre de la défense collective de l’intérêt professionnel.
Il soutient que :
- le ministre a commis une erreur de droit, au point 1.2, en prévoyant que la décision de revalorisation ou de refus de revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) doit être « portée à la connaissance de l’agent » et non qu’elle lui soit notifiée ;
- le point 1.6 méconnaît le principe d’égalité en prévoyant que lorsqu’un agent effectue une mobilité de l’administration centrale, d’un service déconcentré situé en Ile-de-France ou d’une administration francilienne vers un service déconcentré hors Ile-de-France, son montant d’IFSE est réduit de 33 % et à l’inverse qu’il est augmenté de 45 %, alors que d’autres circulaires prévoient, pour d’autres corps, des taux respectifs de – 28 % et + 39 % ;
- les points 1.8, 1.11 et 2.2.2.1 méconnaissent le principe d’égalité en prévoyant que l’année de stage n’est pas comptabilisée dans la durée d’ancienneté de 4 ans, au terme de laquelle l’IFSE doit fait l’objet d’un réexamen, alors que cette condition ne figure plus dans les circulaires récentes ;
- le ministre a commis une erreur de droit, au point 1.9, en prévoyant que les agents intégrant le ministère de l’intérieur par détachement ou « mutation CIGEM » ne peuvent pas bénéficier d’une revalorisation pour changement de poste au moment de leur arrivée au ministère de l’intérieur ;
- le point 1.10 sur la position normale d’activité entrante est insuffisamment précisé ;
- les points 1.9 sur le détachement du fonctionnaire entrant, 1.10 sur la position normale d’activité entrante et 1.12 sur la mise à disposition sortante emportent des effets pervers, en ce qu’ils constituent de fait des freins à la mobilité garantie par l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique, la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 et la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- l’intitulé et une partie de cette instruction doivent être modifiés pour tenir compte de la mise en extinction, depuis le 1er décembre 2023, du corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est irrecevable, faute pour le syndicat requérant de l’avoir saisi d’une demande tendant à l’abrogation des points litigieux, et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, le Syndicat national unitaire Intérieur Police nationale déclare se désister de ses conclusions tendant à l’abrogation des points de l’instruction portant sur la nécessité pour l’agent de demander un réexamen de son IFSE en cas de mobilité, sur la différence entre notification et porter à connaissance et sur le réexamen lors d’une mobilité entrante (concours, promotion, mise à disposition, position normale d’activité, détachement entrant) et soutient, en outre, qu’il est nécessaire de revaloriser l’IFSE des agents de catégorie B des systèmes d’information et de communication.
2° Sous le n° 509068, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national unitaire Intérieur Police nationale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur à sa demande tendant à l’abrogation de certains points de l’instruction du 6 avril 2018 relatives aux modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les personnels du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des ingénieurs techniques, des contrôleurs des services techniques, des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de présenter une instruction amendée devant le comité social d’administration ministériel dans un délai de trois mois à compter de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 500 euros au titre de la défense collective de l’intérêt professionnel.
Il soutient que :
- le ministre a commis une erreur de droit, au point 1.2, en prévoyant que la décision de revalorisation ou de refus de revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) doit être « portée à la connaissance de l’agent » et non qu’elle lui soit notifiée ;
- le point 1.6 méconnaît le principe d’égalité en prévoyant que lorsqu’un agent effectue une mobilité de l’administration centrale, d’un service déconcentré situé en Ile-de-France ou d’une administration francilienne vers un service déconcentré hors Ile-de-France, son montant d’IFSE est réduit de 33 % et à l’inverse qu’il est augmenté de 45 %, alors que d’autres circulaires prévoient, pour d’autres corps, des taux respectifs de – 28 % et + 39 % ;
- les points 1.8, 1.11, 2.2, 3.1, 3.2.2.1 et 4.2.3.1 méconnaissent le principe d’égalité en prévoyant que l’année de stage n’est pas comptabilisée dans la durée d’ancienneté de 4 ans, au terme de laquelle l’IFSE doit fait l’objet d’un réexamen, alors que cette condition ne figure plus dans les circulaires récentes ;
- le ministre a commis une erreur de droit, au point 1.9, en prévoyant que les agents intégrant le ministère de l’intérieur par détachement ou « mutation CIGEM » ne peuvent pas bénéficier d’une revalorisation pour changement de poste au moment de leur arrivée au ministère de l’intérieur ;
- le point 1.10 sur la position normale d’activité entrante est insuffisamment précisé ;
- les points 1.9 sur le détachement du fonctionnaire entrant, 1.10 sur la position normale d’activité entrante et 1.12 sur la mise à disposition sortante emportent des effets pervers, en ce qu’ils constituent de facto des freins à la mobilité garantie par l’art. L.