Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Jeunes Médecins demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont rejeté ses demandes tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles pour remédier à la pénurie de médicaments psychotropes ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de faire procéder à la reconstitution et l’augmentation des stocks de médicaments psychotropes en pénurie, en modifiant si nécessaire la réglementation relative à la constitution des stocks, d’indiquer les dates auxquelles les remises à disposition de ces médicaments seront disponibles, d’élargir les autorisations données aux pharmaciens de produire des préparations magistrales à l’ensemble des médicaments psychotropes dont la disponibilité est insuffisante et de veiller à ce que ces autorisations soient effectivement utilisées par les pharmaciens par tout moyen utile, de prendre les textes d’application nécessaires afin d’autoriser les hôpitaux à commercialiser des préparations hospitalières pour les mêmes médicaments ou de préciser dans quel délai ces textes seront pris, de faire usage de leurs pouvoirs de police sanitaire envers les personnes titulaires des autorisations de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques qui ne respecteraient pas leurs obligations au titre du code de la santé publique et de prendre toutes autres mesures utiles au rétablissement de la disponibilité des médicaments psychotropes dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
- la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers du 19 juin 2025, le syndicat Jeunes Médecins a demandé au ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et à la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de prendre diverses mesures pour remédier à la pénurie de médicaments psychotropes. Il demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les décisions rejetant sa demande et d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de faire procéder à la reconstitution et l’augmentation des stocks de médicaments psychotropes en pénurie, en modifiant si nécessaire la réglementation relative à la constitution des stocks, d’indiquer les dates auxquelles les remises à disposition de ces médicaments seront disponibles, d’élargir les autorisations données aux pharmaciens de produire des préparations magistrales à l’ensemble des médicaments psychotropes dont la disponibilité est insuffisante et de veiller à ce que ces autorisations soient effectivement utilisées par les pharmaciens par tout moyen utile, de prendre les textes d’application nécessaires afin d’autoriser les hôpitaux à commercialiser des préparations hospitalières pour les mêmes médicaments ou de préciser dans quel délai ces textes seront pris, de faire usage de leurs pouvoirs de police sanitaire envers les personnes titulaires des autorisations de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques qui ne respecteraient pas leurs obligations au titre du code de la santé publique et de prendre toutes autres mesures utiles au rétablissement de la disponibilité des médicaments psychotropes dans les plus brefs délais.
Sur l’intervention de M. B... :
2. M. B..., qui se prévaut de sa qualité de médecin psychiatre, justifie, à ce titre, d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions du syndicat Jeunes médecins. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur l’office du juge :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
4. Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point 3, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
5. Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent.